Assignment of Receivable and Contractual Resolution of Real Estate Sale Post-Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where a seller, after obtaining a judgment condemning a buyer to pay the full remaining balance of an installment sale of real estate due to non-payment, subsequently assigned this debt and the associated contractual resolutory clause to a third party, who then sought and obtained the resolution of the sale even after the buyer entered receivership. The Court of Cassation rejected the buyer's appeal, reasoning that a demand for contractual performance does not constitute a waiver of the right to invoke a resolutory clause, that the assignment of the receivable included the right to enforce the clause, and that an appellate court affirming the activation of a contractual resolutory clause for non-payment of real estate purchase installments, where the lease of the property used for the business was not at issue, is not prohibited by the law staying individual proceedings following the opening of collective insolvency procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 47 de la loi du 25 janvier 1985, article 1134, article 1184, article 66 al. 1 LTF; Assignment of Receivable and Contractual Resolution of Real Estate Sale Post-Judgment: The Court of Cassation rejected the buyer's appeal, reasoning that a demand for contractual performance does not constitute a waiver of the right to invoke a resolutory clause, that the assignment of the receivable included the right to enforce the clause, and that an appellate court affirming the activation of a contractual resolutory clause for non-payment of real estate purchase installments, where the lease of the property used for the business was not at issue, is not prohibited by the law staying individual proceedings following the opening of collective insolvency procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning of the appeal grounds but was explicitly addressed in the judgment as not opposing the finding of the acquisition of the resolutory clause after the opening of collective proceedings.
Cited in the appeal grounds regarding the supposed waiver of the resolutory clause, but the court's decision rejected this argument without citing it in the dispositive.
Cited in the appeal grounds regarding the supposed waiver of the resolutory clause, but the court's decision rejected this argument without citing it in the dispositive.
Cited in the dispositive to order the appellants to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société Blanquefort programme, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Gironde),
2 / M. X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Blanquefort programme, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société Export France internationale, dont le siège est à Mesnil-le-Roi (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blanc, avocat de la société Blanquefort programme et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Export France internationale, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 18 octobre 1991), que la société SNECMA a vendu à la société Blanquefort programme (société Blanquefort) un ensemble immobilier pour un prix dont une fraction a été payée comptant et dont le solde était stipulé exigible en treize échéances annuelles ; que les paiements n'ayant pas été effectués, la SNECMA, après avoir fait délivrer des commandements visant la clause résolutoire de plein droit, a invoqué la clause contractuelle de déchéance du terme à défaut de paiement à l'échéance et a obtenu une condamnation de la société Blanquefort à payer l'intégralité du solde du prix ; que le jugement n'a pas été exécuté ; que la SNECMA a ensuite cédé sa créance à la société Export France internationale (société EFI) ; qu'après notification de la cession de créance à la société débitrice, la société EFI a fait délivrer un nouveau commandement visant la clause résolutoire de plein droit, puis a assigné la société Blanquefort en résolution de la vente ; que la demande a été accueillie ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Blanquefort a été mise en redressement judiciaire par jugement du 20 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société Blanquefort et son liquidateur judiciaire reprochent à l'arrêt d'avoir constaté la résolution de la vente au 5 décembre 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la SNECMA, qui avait demandé en justice que la société Blanquefort fût condamnée à lui payer la totalité des sommes dues en vertu du contrat de vente, avait nécessairement, au moins jusqu'au 23 août 1988, date du jugement de condamnation, renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire (violation des articles 1134 et 1184 du Code civil) ; alors, d'autre part, que la SNECMA n'aurait pu céder le 24 mai 1989 à la société EFI une créance résultant d'un contrat d'ores et déjà résolu (violation des mêmes textes) ; et alors, enfin, que l'acquisition de la clause résolutoire n'étant, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, constatée par aucune décision passée en force de chose jugée, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles devait recevoir application (violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985) ;
Mais attendu, d'une part, que la demande en justice tendant à l'exécution du contrat n'emporte pas, par elle-même, renonciation à invoquer la clause résolutoire énoncée au contrat ;
Attendu, d'autre part, que la cession par la SNECMA à la société EFI de sa créance contre la société Blanquefort a porté sur l'ensemble des droits et actions, y compris sur l'acquisition de la clause résolutoire du contrat et ses suites ;
Attendu, enfin, qu'aucun texte, et spécialement l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, ne s'oppose à ce qu'un tribunal constate, après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, l'acquisition, pour défaut de paiement d'une fraction du prix, de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente de biens immobiliers, dès lors que n'est pas en cause la résiliation du bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blanquefort programme et M. X..., ès qualités, envers la société Export France internationale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.