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91-20694 Généré par l'IA

Administrator and Creditors' Representative v. Directors (Suspension of Civil Liability Claim Pending Criminal Investigation)

Numéro de cause 91-20694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrator and creditors' representative of a company under receivership sued various current and former directors for the payment of corporate debts, invoking a law allowing liability to be extended to management under certain conditions. The lower court suspended the civil proceedings regarding the request to cover the deficit until the outcome of an ongoing criminal investigation against some of the directors for offenses including breach of trust and fraudulent bankruptcy. The court of last resort upheld the lower court's decision, reasoning that suspending the civil action was a proper exercise of the court's discretionary power to ensure good administration of justice because the outcome of the criminal procedure would clarify the roles and civil liability of the directors, regardless of other potentially superfluous legal justifications cited by the lower court.

Regeste Legislator

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articles 4 du Code de procédure pénale, article 4 du Code de procédure pénale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Administrator and Creditors' Representative v. Directors (Suspension of Civil Liability Claim Pending Criminal Investigation): The lower court suspended the civil proceedings regarding the request to cover the deficit until the outcome of an ongoing criminal investigation against some of the directors for offenses including breach of trust and fraudulent bankruptcy. The court of last resort upheld the lower court's decision, reasoning that suspending the civil action was a proper exercise of the court's discretionary power to ensure good administration of justice because the outcome of the criminal procedure would clarify the roles and civil liability of the directors, regardless of other potentially superfluous legal justifications cited by the lower court.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs procédure de faillite responsabilité de l'administration cessation de paiement dette sociale instruction pénale pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the requests for indemnities based on this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude I..., demeurant ... (9e), agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de l'UBC (United Banking Corporation),

2 / La société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, dont le siège est ... (1er), agissant en qualité de représentant des créanciers de l'UBC, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de :

1 / M. Joe G..., demeurant chez Mme Y..., ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

2 / M. Raffoul E..., demeurant ... (16e),

3 / M. Antoine K..., demeurant ... (15e),

4 / M. Ignace G..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

5 / La Banque de crédit populaire SAL, dont le siège est ...,

6 / M. Gilbert B..., demeurant William C... Victoria Highland à Lagos (Nigéria),

7 / M. Rachid Z..., demeurant ...,

8 / La société Orient Credit Bank SAL, dont le siège est immeuble Khattar Chebli, avenue de l'Indépendance à Beyrouth (Liban),

9 / M. Roger H..., demeurant Ashrafieh, immeuble Khattar Chebli, avenue de l'Indépendance à Beyrouth (Liban),

10 / M. Nabil J..., demeurant ... (16e),

11 / M. Khalyl X..., demeurant ... (8e),

12 / Le Cabinet L... et compagnie, dont le siège est ... (16e), pris en qualité de commissaire aux comptes de la société UBC,

13 / M. Gérard L..., demeurant ... (16e),

14 / M. Jean A..., demeurant ... (16e), pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société UBC,

15 / M. Fouad D... F..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blanc, avocat de M. I..., ès qualités, de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et de M. A..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. E..., de la société Orient Credit Bank SAL et de M. H..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. K..., de Me Pradon, avocat de M. Ignace G..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque de crédit populaire SAL, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Cabinet L... et compagnie et de M. L..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. I..., ès qualités, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1991), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société United Banking Corporation (l'UBC), M. I..., administrateur de la procédure collective, et la société civile professionnelle Brouard-Daude (la SCP Brouard), représentant des créanciers, ont poursuivi MM. X..., Z..., B..., D... F..., E..., Ignace et Joe G..., H..., J... et K..., ainsi que la Banque de crédit populaire SAL et la société Orient Credit Bank SAL, pris en qualité de dirigeants de droit ou en tant que dirigeants de fait de l'UBC, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par jugement du 22 janvier 1991, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'UBC et "dit que l'action en comblement du passif, actuellement en cours, devra être poursuivie par le représentant des créanciers" ;

Attendu que la SCP Brouard, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le sursis à statuer sur la demande en comblement de l'insuffisance d'actif jusqu'à l'issue de l'information ouverte contre M. Joe G... et autres des chefs "d'abus de biens sociaux, banqueroute, abus du crédit social et usage à des fins personnelles des pouvoirs et des voix", alors, selon le pourvoi, que, d'une première part, le sursis à statuer en raison de la règle "le criminel tient le civil en l'état" est une exception de procédure et ne peut être prononcé d'office ; que M. J..., qui avait seul formé une demande en ce sens en première instance, avait visé une procédure pénale différente de celle qui a été retenue par la cour d'appel pour surseoir à statuer, laquelle a ainsi violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 74 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'une deuxième part, le sursis à statuer en raison de la règle "le criminel tient le civil en l'état" doit être demandé dès qu'a été ouverte une procédure pénale susceptible d'influencer la décision civile ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer

recevables les demandes de sursis à statuer, présentées pour la première fois en appel, de MM. B..., D... F... et K..., au motif que ces dirigeants avaient été inculpés après le jugement de première instance, bien qu'il fût constant que la procédure pénale qui a motivé le sursis à statuer avait été ouverte avant leur demande, d'autres dirigeants ayant déjà été inculpés, violant ainsi les articles 4 du Code de procédure pénale et 74 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'une troisième part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la recevabilité des demandes de sursis à statuer de MM. X..., Z..., E..., Ignace et Joe G... et H..., ainsi que de la Banque de crédit populaire SAL et de la société Orient Credit Bank SAL, en violation des articles 4 du Code de procédure pénale et 74 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'une quatrième part, une instruction pénale en cours et une action civile tendant à faire supporter par les dirigeants tout ou partie des dettes de la personne morale, envisagent nécessairement sous des aspects différents les fautes de gestion des dirigeants ; que la solution de l'une ne peut donc influencer le jugement de l'autre ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors que, d'une cinquième part, la cour d'appel n'a pas précisé quels étaient les faits sur lesquels étaient fondées respectivement les deux procédures en cause, ne donnant pas ainsi de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors que, d'une sixième part, la cour d'appel devait rechercher en quoi une procédure pénale dans laquelle ils n'étaient pas inculpés et qu'ils n'invoquaient pas au soutien de leur demande pouvait apporter des éléments d'appréciation sur la "qualité" de dirigeants de fait de MM. D... F... et J..., ne donnant pas, à défaut de cette recherche, de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors que, d'une septième part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas également en quoi une procédure pénale dans laquelle seuls quatre dirigeants étaient inculpés pouvait éclairer les fautes de gestion de l'ensemble des dirigeants ;

Mais attendu qu'en retenant que "l'issue de la procédure pénale éclairera le juge civil sur le rôle des différents gérants de droit et de fait de l'entreprise et lui permettra de déterminer la responsabilité civile de chacun d'eux", la cour d'appel a fait apparaître que le sursis à statuer qu'elle a ordonné répondait aux nécessités d'une bonne administration de la justice et n'a fait, dès lors, qu'user de son pouvoir discrétionnaire en prononçant une telle mesure, quels que soient les autres motifs surabondants, tirés de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qu'elle a énoncés ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que MM. B..., E..., H..., K..., L..., la société Orient Credit Bank SAL, M. G..., et le Cabinet L... et compagnie sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'indemnités ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. I..., ès qualités, et la SCP Brouard-Daude, ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.