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92-18892 Généré par l'IA

Purchaser v. Seller and Installer: Design Defect, Warranty, and Procedural Grounds for Remand

Numéro de cause 92-18892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The situation involved a purchaser of a dust removal installation who, after initial unsuccessful repairs for poor performance, sought resolution of the sale due to a design defect discovered later, prompting the original seller to call the installer into warranty. The court partially upheld the appeal by the seller, rejecting its arguments regarding the cumulative claim of price reduction and resolution, and affirming the lower court's finding that the purchaser's unilateral urgent remedy was justified and limited the damage. However, the highest court partially quashed the decision, finding that the appellate court failed to provide reasoning, as required by procedural law, when it dismissed the purchaser's joint and several claim against the installer, remanding that specific point for further review.

Regeste Legislator

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article 1644 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchaser v. Seller and Installer: Design Defect, Warranty, and Procedural Grounds for Remand: The court partially upheld the appeal by the seller, rejecting its arguments regarding the cumulative claim of price reduction and resolution, and affirming the lower court's finding that the purchaser's unilateral urgent remedy was justified and limited the damage. However, the highest court partially quashed the decision, finding that the appellate court failed to provide reasoning, as required by procedural law, when it dismissed the purchaser's joint and several claim against the installer, remanding that specific point for further review.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose vices de procédure vente avec obligation de montage motif de révision motifs valables acheteur

Dispositions légales citées

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article 1644 du Code civil
codecivil
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited as the basis for partially cassating (annulling) the lower court's decision for failing to provide reasoning regarding the dismissal of the claim against Syprim.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the request made by Manoir industries and Syprim based on this procedural article regarding indemnification for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited as the basis for partially cassating (annulling) the lower court's decision for failing to provide reasoning regarding the dismissal of the claim against Syprim.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request made by Manoir industries and Syprim based on this procedural article regarding indemnification for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air industrie, société anonyme dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / de la société Manoir industries, société anonyme dont le siège social est à Paris (12e), ...,

2 / de la société Syprim air industrie environnement, dont le siège est sis à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., défenderesses à la cassation ;

La société Manoir industrie, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Air industrie, de Me Hémery, avocat de la société Manoir industries, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Syprim air industrie environnement, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Manoir industries que sur le pourvoi principal formé par la société Air industrie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Air industrie a fourni une installation de dépoussiérage à la société Forges et aciéries de Bourges aux droits de laquelle se trouve depuis la société Manoir industries ; que cette société constatant le mauvais rendement de cette installation, a obtenu la condamnation irrévocable de la société Air industrie à effectuer divers travaux ;

que malgré leur exécution par la société Syprim air industrie (société Syprim), le fonctionnement de l'installation s'est avéré défectueux ; qu'après une nouvelle expertise qui a révélé un vice de conception, la société Manoir industries, qui, entre temps, avait fait modifier l'installation à ses frais, a assigné la société Air industrie en résolution de la vente ; que cette dernière société a appelé en garantie la société Syprim ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Air industrie fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente en la limitant au système de filtre dépoussiéreur et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts incluant une "réfaction" du prix, alors, selon le pourvoi, que, si l'acheteur dont la chose est atteinte de vices cachés peut agir successivement en réfaction de prix et en résolution de la vente lorsqu'il ne s'agit pas des mêmes vices, il lui est interdit de se prévaloir cumulativement de la résolution et d'une réfaction du prix sur la base du même vice ; et qu'en l'espèce si Manoir Industrie ne pouvait agir en 1990 en résolution de la vente de l'installation litigieuse après avoir agi en garantie dans une procédure terminée en 1985, dès lors que l'arrêt considérait ; que la découverte du vice du sous-dimensionnement était postérieure à cette première procédure, par contre Manoir Industrie ne pouvait tout à la fois et cumulativement, sur le fondement de ce même vice de conception, bénéficier de la résolution de la vente et d'une réfaction sur le prix de vente, sous le couvert d'une résolution partielle d'une vente datant de 1980 et qui portait sur un système d'ensemble de dépoussièrage pour 2 fours à arc ; que l'arrêt a donc violé l'article 1644 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant prononcé la résolution partielle de la vente en la limitant au système de filtrage, l'arrêt, pour remettre les choses en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, a évalué le montant du prix que devait restituer le vendeur et l'a improprement intitulé "réfaction" ; que la société Air industrie est sans intérêt à dénoncer cette erreur de terminologie dépourvue, en l'espèce, d'influence sur la décision ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches du même pourvoi :

Attendu que la société Air industrie fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si l'acheteur était en droit d'opter pour la solution drastique et onéreuse qu'il a cru pouvoir mettre en oeuvre unilatéralement en raison de l'urgence, il ne pouvait en faire supporter le coût, fût-ce partiellement sous forme de réfaction du prix et de dommages-intérêts complémentaires, par le vendeur, dans la mesure où il n'était pas certain que la solution à frais partagés et génératrice de dommages minimes, telle que proposée au contradictoire par l'expert X... en 1987, n'eût pas été efficace si elle avait été adoptée ; que l'arrêt est donc entâché d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1641 et suivants du Code civil ;

et alors que, d'autre part, le refus de responsabilité et de garantie de Syprim AIE dans le cadre de la solution préconisée par l'expert n'était pas fautif, car il s'inscrivait dans une transaction qui n'a pas abouti, notamment du fait que Manoir Industrie refusait de partager les frais du renouvellement du tissu, conformément à la proposition expertale ; que l'arrêt est donc encore vicié pour défaut de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui ont été soumis, l'arrêt retient que la solution adoptée par la société Manoir industrie, sous l'empire de l'urgence, pour pallier définitivement le défaut de conception du système, avait eu pour conséquence de conserver une partie de l'installation et, dès lors, de limiter le dommage, de sorte que le fournisseur responsable ne pouvait s'en plaindre ; que la cour d'appel n'encourt donc pas le grief du moyen et a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'a pas relevé que le refus de responsabilité et de garantie de la société Syprim aurait été motivé par le fait que la société Manoir industries aurait refusé de partager les frais de renouvellement du tissu conformément à la proposition expertale, mais a exactement retenu que l'offre de la société Syprim s'accompagnait d'une facturation de vingt huit nouvelles cassettes filtrantes et des visites de surveillance, ainsi que d'un refus exprès de responsabilité et de garantie concernant l'état actuel et futur de l'installation ;

D'où il suit que, manquant en fait en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Manoir industries :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la société Syprim et a débouté en conséquence la société Manoir industries de sa demande tendant à voir condamner la société Syprim in solidum avec la société Air industrie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Syprim sur la demande de la société Manoir industries, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Rejette la demande présentée par les sociétés Manoir industries et Syprim, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Air industrie et Syprim, envers la société Manoir industries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.