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91-18959 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal Regarding Right of Passage Over Contested Land

Numéro de cause 91-18959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants, a real estate company and a technical studies company, appealed a decision that denied them a right of passage over a contested parcel of land owned by the appellee company, arguing both the lack of established servitude and the inapplicability of their claim to an enclave situation, as the contested way was public domain for which they held only an occupation permit, and they were barred from challenging the jurisdiction of the initial summary judge since they had requested confirmation of that judge's order on appeal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found no title establishing the claimed right of passage, noting that the appellants' request for confirmation of the initial order waived their right to contest the summary judge's jurisdiction, and that the court properly ruled on the merits of the claimed servitude even in the presence of a serious dispute, as this did not alter the scope of the litigation.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company Appeal Regarding Right of Passage Over Contested Land: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found no title establishing the claimed right of passage, noting that the appellants' request for confirmation of the initial order waived their right to contest the summary judge's jurisdiction, and that the court properly ruled on the merits of the claimed servitude even in the presence of a serious dispute, as this did not alter the scope of the litigation.

Mots-clés

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société immobilière droit d'accès aux droits réels incompétence ratione materiae droit acquis obligation d'équiper différend commercial

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la Société civile immobilière Ruiz, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),

2 ) la société Ruiz, société d'Etudes techniques, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Petrosynthèse, dont le siège est zone industrielle à Gonfreville l'Orcher (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrely, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roger, avocat de la SCI Ruiz et de la société Etudes techniques Ruiz, de Me Copper-Royer, avocat de la société Petrosynthèse, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société civile immobilière Ruiz et la société Etudes techniques Ruiz ayant conclu devant la cour d'appel à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés sont irrecevables à invoquer l'incompétence de ce juge devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a souverainement retenu que les conventions dont bénéficiaient les sociétés ne stipulaient aucune servitude de passage sur la parcelle litigieuse et que celles-ci ne pouvaient pas invoquer l'état d'enclave ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le suplus ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés:

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que l'autorisation d'occupation du domaine public accordée aux sociétés Ruiz ne leur conférait aucun droit sur cette voie qui, de plus, était incluse dans les immeubles attribués à la société Pétrosynthèse et, d'autre part, que le droit revendiqué par les sociétés Ruiz ne pouvait consister qu'en une servitude de passage qui n'était établie par aucun titre, la cour d'appel statuant en référé, devant laquelle les parties n'étaient pas expressément convenues d'une limitation du débat, et qui devait statuer même en présence d'une contestation sérieuse, a, sans modifier l'objet du litige et tranchant le litige conformément aux règles qui lui étaient applicables, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI Ruiz et la société Etudes techniques Ruiz à payer à la société Pétrosynthèse la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.