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91-12057 Généré par l'IA

Widow v. Employer Insurance Policy (Malaria Death Exclusion)

Numéro de cause 91-12057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A widow sought payment under an employer-provided death and disability insurance policy following her husband's death from malaria contracted overseas, where the policy covered death resulting from an "accident"—defined as a sudden and involuntary external cause—but explicitly excluded death resulting from an acute or chronic illness. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision denying coverage, reasoning that the interpretation that the clause excludes acute or chronic illnesses, even if triggered by a sudden external, involuntary cause, was a proper interpretation of the contract terms and was not contradictory, thereby legally justifying the denial of the claim.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Widow v. Employer Insurance Policy (Malaria Death Exclusion): The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision denying coverage, reasoning that the interpretation that the clause excludes acute or chronic illnesses, even if triggered by a sudden external, involuntary cause, was a proper interpretation of the contract terms and was not contradictory, thereby legally justifying the denial of the claim.

Mots-clés

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réserve d'assurance police d'assurance couverture de l'assurance-invalidité maladie chronique décès du conjoint interprétation du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers la Caisse retraite et prévoyance Haussmann et la compagnie d'assurances La France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Christiane X..., née Stadelman, demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de la Caisse retraite et prévoyance Haussmann, dont le siège social est ... (8e),

2 / de la compagnie d'assurances La France, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la Caisse retraite et prévoyance Haussmann et de la compagnie d'assurances La France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, le second, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait effectué des séjours outre-mer pour le compte de son employeur, la société Alcatel-Thomson, est décédé à la suite d'un accès de paludisme ; que sa veuve a demandé à la compagnie La France, venant aux droits de la Caisse de retraite et de prévoyance Haussmann, auprès de laquelle la société avait souscrit, en faveur de ses employés, une assurance décès-invalidité, le versement du capital prévu, aux termes de l'article 1 D de la police, "en cas de décès d'un assuré provenant d'accident, c'est-à -dire provoqué par une cause extérieure soudaine et involontaire, à l'exclusion d'une maladie aiguë ou chronique" ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le premier moyen, qu'a été dénaturée la police qui n'exige pas que l'événement soit imprévisible pour constituer un "accident" et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en énonçant que la maladie s'était développée indépendamment de l'événement soudain qu'a constitué la piqûre, après avoir affirmé que les piqûres du moustique anophèle femelle sont à l'origine exclusive de l'affection qui a entraîné la mort, la cour d'appel a statué par contradiction de motifs et alors, d'autre part, que le risque garanti était le décès provenant d'une cause accidentelle extérieure à l'assuré quelle que soit l'affection pouvant en résulter et qu'en affirmant que le contrat exclut expressément de ce risque accidentel les maladies dont le paludisme, les juges du second degré lui ont attribué une portée qu'il n'a pas ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par une interprétation dont la nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée, que la clause litigieuse exclut de la garantie les maladies aiguës ou chroniques, fussent-elles provoquées par une cause extérieure, soudaine et involontaire ; que, par ce seul motif et sans se contredire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et qu'aucun des moyens ne peut, par suite, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Caisse retraite et prévoyance Haussmann et la compagnie d'assurances La France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.