Subrogation Claim Against Guarantor Barred by Failure to Declare Claim in Liquidation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, subrogated to a notary's rights after compensating the notary for an unpaid portion of a check issued by a company placed into judicial liquidation, appealed a decision that dismissed its claim against the company's mutual guarantee provider (the caution). The applicant argued that the caution's debt was certain, liquid, and exigible before the company's liquidation proceedings began, thereby precluding the caution from using the extinction of the primary debt as a defense. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the applicant failed to declare its claim in the company's judicial liquidation and did not obtain relief from the resulting forfeiture, the claim against the primary debtor was extinguished, and the caution could validly raise this defense, which was inherent to the principal debt, against the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile; Subrogation Claim Against Guarantor Barred by Failure to Declare Claim in Liquidation Proceedings: The applicant argued that the caution's debt was certain, liquid, and exigible before the company's liquidation proceedings began, thereby precluding the caution from using the extinction of the primary debt as a defense. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the applicant failed to declare its claim in the company's judicial liquidation and did not obtain relief from the resulting forfeiture, the claim against the primary debtor was extinguished, and the caution could validly raise this defense, which was inherent to the principal debt, against the creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant in the second branch of the appeal arguing the Court of Appeal failed to respond to their conclusions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (Socaf), dont le siège est ... (15e),
2 ) de M. Pierre X..., demeurant ... (Val-de-Marne), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société immobilière du marché, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Socaf, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1991), qu'à l'occasion d'une vente immobilière conclue avec le concours de la Société immobilière du marché (la société), celle-ci, qui avait été désignée comme séquestre d'un acompte de 40 000 francs versé par l'acquéreur, a remis au notaire, le 26 août 1986, un chèque de 80 000 francs qui est demeuré impayé à concurrence de moitié ; que, le 29 septembre 1987, la société a été mise en liquidation judiciaire ;
qu'après avoir dédommagé le notaire, la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), subrogée dans les droits de ce dernier, a assigné la Société de Caution Mutuelle des professions immobilières et foncières (Socaf), caution de la société, en paiement de la somme versée ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si la dette de la Socaf envers le notaire, puis envers la Caisse, légalement subrogée dans les droits de cette dernière, n'était pas certaine, liquide et exigible avant le prononcé du redressement judiciaire de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir que la Socaf était caution solidaire de la société et devait la garantir en cas de défaillance de cette dernière ; qu'elle ajoutait que, dès le 12 septembre 1986, il avait été demandé à la Socaf d'honorer sa garantie dont toutes les conditions de mise en oeuvre étaient réunies ; d'où il suit que la dette de la Socaf était certaine, liquide et exigible et était devenue propre à cette
dernière plus d'un an avant le prononcé du redressement judiciaire de la société ; qu'en déclarant néanmoins que la caution était déchargée en raison de l'extinction de la dette de la société, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la Caisse n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et n'établissait pas davantage avoir demandé et obtenu d'être relevée de la forclusion, l'arrêt en déduit que la créance s'est trouvée éteinte et que, s'agissant d'une exception inhérente à la dette de la société, la caution pouvait l'opposer au créancier ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision, sans avoir à effectuer la recherche inopérante dont fait état le moyen ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la Caisse faisant état de ce que la Socaf avait été invitée, dès le 12 septembre 1986, à régler la somme dont elle était redevable, en sa qualité de caution, dès lors que, des faits ainsi exposés, la Caisse ne tirait pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations, envers la Socaf et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.