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92-11365 Généré par l'IA

Lender v. Borrower: Variable Rate Interpretation and Usury in Business Loan Acceleration

Numéro de cause 92-11365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After borrowers unilaterally stopped payments on a loan for a business purchase, the lender sued for the outstanding balance, invoking the contract's acceleration clause following the cessation of payments related to a disputed interest rate increase stipulated in a private agreement. The court rejected the borrowers' appeal arguing that the loan was at a fixed rate, or alternatively, that the variable rate clause was insufficiently detailed, holding that the contractual language stating the initial global effective rate was for the banking conditions of a specific past date implied an annually adjustable variable rate, thus sufficiently motivating the finding that the rate was variable, and further rejecting the claim of usury by affirming that the lower court correctly compared the loan's rate to the average quarterly rate without applying the one-quarter surcharge applicable to fixed-rate loans.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1907 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 1er de la loi du 28 décembre 1966; Lender v. Borrower: Variable Rate Interpretation and Usury in Business Loan Acceleration: The court rejected the borrowers' appeal arguing that the loan was at a fixed rate, or alternatively, that the variable rate clause was insufficiently detailed, holding that the contractual language stating the initial global effective rate was for the banking conditions of a specific past date implied an annually adjustable variable rate, thus sufficiently motivating the finding that the rate was variable, and further rejecting the claim of usury by affirming that the lower court correctly compared the loan's rate to the average quarterly rate without applying the one-quarter surcharge applicable to fixed-rate loans.

Mots-clés

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prêteur interprétation du contrat usure balance des paiements banque privée créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited in the first ground of appeal, alleging misinterpretation of contracts regarding the fixed/variable rate, though the Court rejected this specific claim based on interpretation of the facts, not on the cited article itself being the main ground for the final rejection.

article 1907 du Code civil

Cited in the first ground of appeal regarding the requirement for precise written indication of variable rate amounts, which the Court implicitly addressed by finding the reasoning sufficient.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal, alleging lack of response to arguments concerning usury thresholds for indexed loans.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

article 1er de la loi du 28 décembre 1966

The comparison for usury in the second ground of appeal was based on this law, which the Court implicitly applied by rejecting the claim that the comparison method used by the lower court was incorrect.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alexandre X...,

2 / Mme Denise Y..., épouse X..., demeurant ensemble 2866 RN 20 à Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 1991), que la société Procrédit, Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, (la société Procrédit), a consenti aux époux X... un prêt pour l'achat d'un fonds de commerce ; que les conditions de ce prêt et en particulier le taux des intérêts ainsi que les conditions de variation de ce taux ont été stipulées dans un acte sous-seings privés ; que la société Procrédit ayant majoré les échéances prélevées en indiquant tenir compte de la clause contractuelle, M. X... a mis unilatéralement fin au prélèvement sur compte bancaire prévu par le contrat ;

que la société Procrédit, se prévalant de la déchéance du terme a assigné les époux X... en paiement, leur réclamant, outre le principal encore dû, les intérêts conventionnels et l'indemnité prévue par la clause pénale ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir estimé que le prêt leur avait été consenti à taux variable et de les avoir en conséquence condamnés à verser au prêteur les sommes restant dues après résiliation du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes du contrat de prêt et du contrat de vente que le montant de chacune des 28 échéances était fixé ne varietur, sans indication d'un quelconque taux de variation, ce qui impliquait qu'il s'agissait d'un taux ferme compte tenu du total des échéances ; que la cour d'appel en estimant que le taux était indexé a dénaturé les contrats du 29 novembre 1979 et du 28 décembre 1979 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, si le prêt est indexé, la clause de variation du taux doit être indiquée précisément et le montant de la variation du taux fixé par écrit ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le TEG de 16,85 % était dit être "pour des conditions bancaires en vigueur au 14 novembre

1979", mentions insuffisantes pour établir l'institution d'une clause de variation du taux en l'absence d'indications précises et expresses ; que le cour d'appel, en estimant cependant que le taux prévu était indexé, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1907 du Code civil ;

Mais attendu ,d'une part, que l'appréciation de la portée juridique d'une convention dont les termes ne sont pas inexactement reproduits n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation :

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'il résulte tant de l'acte sous-seing privé que de l'acte notarié que le prêt était consenti à un taux variable dès lors que le taux effectif global de 16,95 % était dit être pour les conditions bancaires en vigueur au 14 novembre 1979 et qu'il était indiqué que l'incidence des variations des conditions de banque serait répercutée annuellement sur les échéances sauf s'il avait été prévu que l'opération serait traitée à taux ferme, ce qui ne ressortait d'aucune des pièces examinées; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations qu'il était stipulé que l'incidence des variations des conditions de banque serait répercutée annuellement sur les échéances, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir considéré que le taux d'un prêt indexé à 16,85 % n'était pas usuraire et de les avoir condamnés à verser au prêteur les sommes restant dues après résiliation du contrat de prêt alors que, selon le pourvoi, ils avaient souligné dans leurs conclusions demeurées sans réponse que pour les prêts indexés, le taux effectif moyen est fixé à un chiffre plus faible, sans majoration du quart et que pour un prêt indexé le TEG n'aurait pas du dépasser 14,95 %, la majoration du quart ne s'appliquant pas ; que la cour d'appel en estimant que le taux de 16,85 % au 21 décembre 1989 n'était pas usuraire, n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en comparant le taux effectif global du prêt consenti aux époux X... avec le taux effectif moyen du trimestre précédant, sans lui appliquer la majoration du quart prévue à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 dans sa rédaction applicable au prêt en litige, et en déduisant de cette comparaison que le taux du prêt n'était pas usuraire, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que par suite le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la société Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.