Legislator Jurisprudence & Législation
92-70467 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Finality Appeal

Numéro de cause 92-70467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned the finality of the compensation amount fixed by the Court of Appeal for agricultural land expropriated for public use, where the land held a privileged position due to its frontage on a serviced road near an urban area. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having duly considered and selected the most appropriate comparable sales after analyzing the submitted evidence, had sovereignly determined the indemnity amount, thereby sufficiently justifying its decision and correctly applying its authority to assess facts and evidence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Finality Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having duly considered and selected the most appropriate comparable sales after analyzing the submitted evidence, had sovereignly determined the indemnity amount, thereby sufficiently justifying its decision and correctly applying its authority to assess facts and evidence.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation bien-fonds agricole droit foncier procédure d'estimation rachat d'un droit réel limité désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne l'AFTRP, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant as a consequence of the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), agissant pour le compte de l'Etat (ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports), représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales, agissant par son directeur régional, ... (9e), En présence : du commissaire du Gouvernement ;

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de Mme Louise X..., Tronchon, demeurant ... à Quincy-sous-Sénart (Essonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Goutet, avocat de l'AFTRP, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que le terrain exproprié, de nature agricole, mais présentant une façade sur une voie viabilisée et situé à proximité d'une agglomération, se trouvait en situation privilégiée et retenu, après avoir analysé les différents termes de comparaison qui lui étaient soumis, ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AFTRP, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.