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92-70466 Généré par l'IA

Land Management Agency v. Landowner (Compensation for Expropriation)

Numéro de cause 92-70466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal was brought by a land management agency acting on behalf of the State concerning the amount of compensation awarded following an expropriation of agricultural land. The appellate court upheld the award by finding that the property, despite its agricultural nature, was in a privileged location due to its 400-meter frontage on a serviced road near an agglomeration. The court's decision to fix the indemnity amount was based on its sovereign power to analyze and select the most appropriate comparative sales prices presented, leading the higher court to reject the appeal and confirm the established compensation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Land Management Agency v. Landowner (Compensation for Expropriation): The appellate court upheld the award by finding that the property, despite its agricultural nature, was in a privileged location due to its 400-meter frontage on a serviced road near an agglomeration. The court's decision to fix the indemnity amount was based on its sovereign power to analyze and select the most appropriate comparative sales prices presented, leading the higher court to reject the appeal and confirm the established compensation.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation biens étatiques bien-fonds agricole droit foncier gestion immobilière prix agricoles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne l'AFTRP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), agissant pour le compte de l'Etat (ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports), représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales, agissant par son directeur régional, ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit :

1 ) de Mme Geneviève X..., née de Besombes, demeurant ... (Seine-et-Marne),

2 ) de Mme Martine X..., demeurant ... (10e),

3 ) de Mme Corine X..., épouse de Vriendt, demeurant Proviseux et Plesnoy à Guignicourt (Allier),

4 ) de M. Yves X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

5 ) de Mlle Catherine X..., demeurant ... (10e),

6 ) de Mlle Sylvie X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Goutet, avocat de l'AFTRP, de Me Roger, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que le terrain exproprié, de nature agricole, mais présentant une façade de 400 mètres sur une voie viabilisée et situé à proximité d'une agglomération, se trouvait en situation privilégiée et retenu, après avoir analysé les différents termes de comparaison qui lui étaient soumis, ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AFTRP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.