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90-41738 Généré par l'IA

Employee Absence as Resignation Upheld

Numéro de cause 90-41738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee appealed a decision that deemed his failure to return to work after his vacation as a resignation and denied him severance pay, arguing the lower court failed to assess whether his absence resulted from employer misconduct or to rule on his claim that the employer had first unilaterally issued and then tried to revoke a dismissal without his consent. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined the employee had resigned based on its factual findings that the employee intended to start his own business, a mutual termination agreement had been drafted, and the employee explicitly refused to return to work after being asked, having already entered into new commitments.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Absence as Resignation Upheld: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined the employee had resigned based on its factual findings that the employee intended to start his own business, a mutual termination agreement had been drafted, and the employee explicitly refused to return to work after being asked, having already entered into new commitments.

Mots-clés

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convention de rupture droit à la déconnexion démission volontaire licenciement abusif omission illicite de rejoindre suppression d'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 122-4 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the payment of costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 1990), que M. Y..., salarié de M. X..., qui n'a pas repris son travail à l'issue de ses congés en août 1988, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait démissionné et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce pour vérifier que la démission invoquée a bien été libre et non équivoque de la part du salarié ; qu'en se bornant, par suite, à se référer au refus de M. Y... de reprendre son travail après ses congés pour en déduire que celui-ci avait manifesté clairement son intention de rompre le contrat de travail, sans rechercher si la décision du salarié de ne pas reprendre son travail n'était pas la conséquence de procédés et de manoeuvres de l'employeur destinés à rendre de plus en plus difficile et progressivement impossible pour M. Y... l'exercice de son activité salariale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a entaché son arrêt à cet égard d'un défaut de réponse à conclusions manifeste et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en délaissant le moyen formulé par M. Y... dans ses écritures d'appel selon lequel aucun fait ne venait accréditer l'idée d'une démission du salarié, pas même les écrits de l'employeur au moment de la rupture, ce dernier ayant voulu faire signer à M. Y... une lettre de licenciement et l'ayant reconnu après avoir prétendu avoir été mal conseillé ; qu'il ne restait pas moins que la démarche était bien venue de l'employeur ; alors, de troisième part et en toute hypothèse, qu'il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que le licenciement décidé par l'employeur engage ce dernier qui ne peut, sans l'accord du salarié, rapporter la mesure de licenciement et faire revivre un contrat de travail auquel il a lui-même mis fin ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'employeur avait décidé unilatéralement d'annuler la mesure de licenciement qu'il avait prise à l'encontre de son salarié et que M. Y... n'avait pas donné son accord à cette annulation ; qu'en

considérant, par suite, le salarié comme démissionnaire alors qu'ayant fait l'objet d'un licenciement ultérieurement rapporté sans son accord par l'employeur, M. Y... était en droit de ne pas reprendre le travail sans pour autant être considéré comme démissionnaire, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations, a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, que c'est au prix d'un nouveau défaut de réponse à conclusions et, partant, d'une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a omis de répondre au moyen soulevé par M. Y... dans ses écritures d'appel, pris précisément de ce que pour faire revivre le contrat de travail, M. X... devait avoir l'assentiment de M.

Y..., assentiment que celui-ci lui avait refusé, sachant qu'il s'agissait d'une manoeuvre de son employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, et répondant aux conclusions, a relevé, que M. Y... souhaitait quitter son emploi pour s'installer à son compte, et qu'un projet de résiliation d'un commun accord du contrat de travil avait été établi ;

que le salarié, invité à reprendre son travail à l'issue des congés payés avait fait savoir à son employeur qu'il refusait et qu'il avait contracté de nouveaux engagements ;

qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu décider que le salarié avait démissionné ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.