Municipality Expropriation Compensation Appeal Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal of Riom, which had increased the expropriation compensation owed to a property owner by the municipality by tripling the initial evaluation, because the appellate court failed to address the municipality's arguments referencing comparable amicable acquisitions, thereby violating the obligation under article 455 of the New Code of Civil Procedure to rule on all submitted conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Expropriation Compensation Appeal Procedural Error: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the appealed decision because it failed to adequately address the arguments presented by the municipality, as required by this article.
The dispositive explicitly states that there is no compensation due under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Volvic, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité, Mairie de Volvic à Volvic (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit de M. Louis X..., demeurant ... (Puy- de-Dôme), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowki, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Volvic, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. Louis X... à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, au profit de la commune de Volvic, l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 23 septembre 1992) retient que l'évaluation du premier juge peut être triplée ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation et sans répondre aux conclusions par lesquelles la commune de Volvic faisait référence à des acquisitions amiables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations) ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la commune de Volvic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.