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92-41601 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 92-41601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because it was filed on February 7, 1992, against a decision that was served on October 19, 1991, exceeding the time limit established by Article 612 of the New Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.

Regeste Legislator

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article 612 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Dismissed for Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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dépôt tardif article du CPC commandement de payer classement définitif de la procédure décision préjudicielle attaquable recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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article 612 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to declare the appeal inadmissible because it was filed after the expiry of the prescribed time limit.
aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs as part of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to declare the appeal inadmissible because it was filed after the expiry of the prescribed time limit.

aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs as part of the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 7 février 1992 contre une décision notifiée le 19 octobre 1991 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.