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90-42240 Généré par l'IA

Widow's Appeal Regarding Termination of Representation Contracts and Finding of Employee Misconduct

Numéro de cause 90-42240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an employee (the widow of a contract signatory) appealing a decision regarding the termination of two long-term representation contracts, one personal and one general, that were successively taken over by different employing entities. Regarding the personal contract, the court affirmed the lower court's finding that the employer was within its rights to modify sales conditions, which did not constitute a breach of an essential contractual term, thus rejecting the claim for damages based on its rupture. As to the general contract, the court upheld the finding of serious misconduct by the employee for refusing to share costs for a trade show booth and directory, rejecting arguments that the lower court failed to consider prior correspondence regarding cost deductions or that the judgment was contradictory.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, Article L. 751-9 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Widow's Appeal Regarding Termination of Representation Contracts and Finding of Employee Misconduct: Regarding the personal contract, the court affirmed the lower court's finding that the employer was within its rights to modify sales conditions, which did not constitute a breach of an essential contractual term, thus rejecting the claim for damages based on its rupture. As to the general contract, the court upheld the finding of serious misconduct by the employee for refusing to share costs for a trade show booth and directory, rejecting arguments that the lower court failed to consider prior correspondence regarding cost deductions or that the judgment was contradictory.

Mots-clés

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résiliation rente de veuve notion de décision manquements graves modalités de vente théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited by the appellant in the first ground of appeal concerning the legal basis for determining the imputability of the rupture based on modified sales conditions.

Articles L. 122-4 et suivants du Code du travail

Cited by the appellant in the second ground of appeal regarding the legal basis for admitting the rupture due to serious misconduct related to participation in exhibition costs.

Article L. 751-9 du Code du travail

Cited by the appellant in the second ground of appeal regarding the legal basis for admitting the rupture due to serious misconduct related to participation in exhibition costs.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the second ground of appeal, alleging contradiction in the judgment's reasoning.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paule X..., demeurant 2, square Daumesnil à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de :

1 / L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) d'Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

2 / La Société nouvelle du jouet, dont le siège social est usine des Gauxchanas à Roussillon (Isère),

3 / M. Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Coopérative de production cuir et toile, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Auvergne, de Me Ryziger, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 4 janvier 1990), que deux contrats d'une durée déterminée de vingt ans ont été signés en 1970 entre M. Y..., propriétaire des Etablissement Brun et M. X..., l'un était qualifié "contrat personnel de représentation", l'autre "contrat général de représentation" ; qu'en application d'une de leurs clauses, ils se sont poursuivis au profit de Mme X..., veuve du signataire initial, d'abord avec la société d'exploitation des Etablissements Y..., le 1er avril 1980, puis la Société coopérative de production cuir et toile (SCOP), qui s'est substituée à la société précédente à compter du 21 avril 1983 ; que, courant 1987, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de représentation personnelle à la charge de l'employeur et que celui-ci a considéré que le contrat général de représentation avait été rompu par Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de représentation personnelle, alors, selon le moyen, que si, dans ses rapports avec sa clientèle, une entreprise est parfaitement en droit de revoir ses conditions de vente, et notamment de prix, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, pour déterminer l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail passé entre l'entreprise et un VRP, omet de rechercher si les conditions de vente ainsi modifiées par l'entreprise ne constituaient pas une condition substantielle dudit contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que l'employeur était en droit de modifier ses conditions de vente dans l'intérêt de l'entreprise et constaté qu'il n'avait commis aucune faute en se comportant de la sorte, a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat général de représentation, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale, au regard des articles L. 122-4 et suivants et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le contrat de travail de représentation générale de Mme X... a été régulièrement rompu par l'employeur du fait de la faute grave de celle-ci qui ne pouvait se soustraire aux obligations de l'article 4 dudit contrat en refusant de participer au coût de la location de stand au salon international du jouet et au coût de l'annuaire des jouets et jeux, la cour d'appel ayant omis de prendre en considération le contenu du courrier recommandé avec accusé de réception de la salariée à l'employeur du 16 juin 1987, dans lequel elle explicitait notamment que ces frais devaient être déduits par l'employeur du relevé des commissions, que ni la société Bertrand Y..., ni à sa suite la société Cuir et toile n'avaient opéré ces déductions de 1980 à 1987, malgré notamment un rappel de la salariée à la société Cuir et toile par lettre du 9 février 1984 ; et alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la salariée aurait refusé de participer au coût de la location de stand au salon international du jouet et au coût de l'annuaire des jouets et jeux, tout en relevant que le syndic n'assortissait d'aucun justificatif sa demande à ce titre ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de la salariée qu'elle ait fait état devant la cour d'appel des lettres invoquées ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt ne comporte pas la contradiction dénoncée, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.