Legislator Jurisprudence & Législation
92-42230 Généré par l'IA

Workers Dismissals Without Just Cause Upheld

Numéro de cause 92-42230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a ruling that upheld the finding that the dismissals of five former packaging workers, who were laid off for alleged professional insufficiency after being retrained for new positions following a restructuring, were without real and serious cause. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its authority under the Labor Code by finding the alleged professional insufficiency unsubstantiated by the evidence, thus establishing the dismissals were without just cause, and further correctly applied the law regarding the reimbursement of unemployment benefits by limiting the repayment period to six months only for the employee whose dismissal occurred after the relevant statutory change in 1987.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Workers Dismissals Without Just Cause Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its authority under the Labor Code by finding the alleged professional insufficiency unsubstantiated by the evidence, thus establishing the dismissals were without just cause, and further correctly applied the law regarding the reimbursement of unemployment benefits by limiting the repayment period to six months only for the employee whose dismissal occurred after the relevant statutory change in 1987.

Mots-clés

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licenciement abusif indemnité de chômage juste motif droit de grève résiliation immédiate conditions de travail justes et équitables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 122-14-3 du Code du travail

Cited as the article under which the Court of Appeal exercised its power to rule that the dismissals lacked real and serious cause.

Article L 122-14-4 du Code du travail

Cited in relation to the temporal application of the six-month limit for reimbursing unemployment benefits following an abusive dismissal.

Article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the context of the first ground of appeal regarding the conditions under which an employer can dismiss an employee after reclassification.

Article L. 122-14-4 du Code du travail

Cited in the context of the second ground of appeal concerning the limit on the duration of unemployment benefit reimbursement in case of abusive dismissal.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the provision governing the composition of the Chamber (not directly related to the merits of the decision).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mailfix établissements Jean Z... et compagnie, dont le siège est rue Paquette, BP. 5, à Coquelles (Pas-de-Calais), en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 ) de Mme Nathalie B..., demeurant ..., appartement 45, à Calais (Pas-de-Calais),

2 ) de Mme Sylvie X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

3 ) de Mme Sabine A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

4 ) de Mme Nicole C..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

5 ) de Mme Marie-Agnès Y..., demeurant ... des Pins, à Guines (Pas-de-Calais),

6 ) des ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en la personne de ses représentants légaux en exercice, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux- Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Mailfix établissements Jean Z... et compagnie, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992), que la société Mailfix, qui avait engagé Mmes B..., X..., A..., C... et Y... en qualité de conditionneuses, a décidé en 1985, dans le cadre d'une restructuration, de supprimer les ateliers de conditionnement et d'expédition et de les transférer dans une filiale de la région parisienne ; que 35 salariées devant être reclassées dans des postes de confection ont reçu, à cette fin, une formation ; que, parmi elles, les cinq salariées précitées ont été licenciées, entre le 31 juillet 1986 et le 24 mars 1987, pour insuffisance professionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer aux intéressées des indemnités pour licenciement dépourvu de cause et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'employeur peut licencier un salarié effectivement reclassé, après suppression de son poste initial, dans un emploi mieux qualifié s'il n'a pas donné satisfaction malgré une formation adaptée ; qu'en pareille hypothèse, le licenciement ne devient pas abusif pour la seule raison que l'employeur "aurait pu" proposer un reclassement dans un emploi moins qualifié où il ne justifierait pas avoir réintégré le salarié sur injonction prud'homale ; que l'arrêt confirmatif attaqué encourt de ce chef la cassation pour violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en déduisant le caractère abusif du licenciement de cinq des trente-cinq salariés reclassés de motifs inopérants tirés de leur emploi antérieur sans rechercher si l'insuffisance professionnelle reprochée à chacun d'eux dans son nouvel emploi ne ressortait pas des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction utiles, l'arrêt a derechef méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur n'était pas établie, n'a fait, sans encourir les griefs du moyen, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail en décidant, par une décision motivée, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche également à l'arrêt de n'avoir limité à six mois la durée de versement des indemnités de chômage devant être remboursées à l'ASSEDIC en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qu'en ce qui concernait Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement reconnu abusif, la condamnation prononcée au profit des organismes sociaux ne peut excéder la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné, suivant les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en ordonnant un remboursement excédant la limite précitée en ce qui concerne quatre des cinq salariées licenciées, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que la loi du 30 décembre 1986, qui a limité à six mois la durée de remboursement des indemnités de chômage, n'étant applicable qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987, la cour d'appel, qui a constaté que seul le licenciement de Mme Y... était intervenu postérieurement à cette date, a fait une exacte application du texte précité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mailfix établissements Jean Z... et compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.