Legislator Jurisprudence & Législation
90-41954 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Reclassification Instruction Appeal

Numéro de cause 90-41954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal by an employee who was dismissed after being declared physically unfit for his role by an occupational physician, following the trial court's order for the employer to justify that it had considered reclassification and to reopen the debates. The Supreme Court first confirmed the admissibility of the appeal, noting that the procedural requirements for filing were met, and then quashed the appellate court's decision because, by declaring the employer's appeal admissible based on the trial court's order for an instruction measure (requiring proof of having considered reclassification), the appellate court incorrectly treated an interlocutory order that did not resolve a principal issue or terminate the proceedings as a final, appealable judgment, thus violating procedural rules, and subsequently declared the employer's appeal inadmissible and terminated the dispute.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, Déclare l'appel irrecevable; Employee Dismissal and Reclassification Instruction Appeal: The Supreme Court first confirmed the admissibility of the appeal, noting that the procedural requirements for filing were met, and then quashed the appellate court's decision because, by declaring the employer's appeal admissible based on the trial court's order for an instruction measure (requiring proof of having considered reclassification), the appellate court incorrectly treated an interlocutory order that did not resolve a principal issue or terminate the proceedings as a final, appealable judgment, thus violating procedural rules, and subsequently declared the employer's appeal inadmissible and terminated the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préjudicielle attaquable décisions incidentes réouverture de la procédure licenciement administratif recours du personnel procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis allowing the Supreme Court to settle the dispute without referral after quashing the lower court's decision.
articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile
Cited in connection with the error of the Court of Appeal which ruled on the principal issue (obligation to reclassify) while the judgment under appeal only contained an instruction measure.
Déclare l'appel irrecevable
The judgment declares the appeal inadmissible as part of its final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis allowing the Supreme Court to settle the dispute without referral after quashing the lower court's decision.

articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile

Cited in connection with the error of the Court of Appeal which ruled on the principal issue (obligation to reclassify) while the judgment under appeal only contained an instruction measure.

Déclare l'appel irrecevable

The judgment declares the appeal inadmissible as part of its final orders.

Condamne la société Sollac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposes litigation costs on the losing party (Sollac).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société Sollac, venant aux droits de la société Usinor acier, dont le siège est rue du Comte Jean à Grande Synthe (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Sollac, venant aux droits de la société Usinor-Acier, soutient que le mémoire déposé à l'appui du pourvoi formé par M. X... n'est pas signé, et qu'il a été établi non par lui mais par un avocat au barreau sans pouvoir spécial ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire était annexé à une lettre signée par cet avocat et que celui-ci a produit à l'appui de cet envoi le pouvoir spécial que lui avait délivré M. X... ;

d'où il suit que le pourvoi est régulier et donc recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., qui a été employé par la société Usinor successivement en qualité de fondeur, d'ouvrier de réfection et d'échantillonneur, a été déclaré par le médecin du travail inapte à toute activité en milieu exposé aux poussières et fumées ; qu'après entretien préalable, la société a notifié au salarié sa radiation des effectifs pour inaptitude physique ; que celui-ci a alors saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration ou, à défaut, obtenir le paiement des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que, par jugement du 21 décembre 1988, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départition, a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure et a enjoint à la société de justifier qu'elle ne disposait d'aucun poste de garde-vestiaire ou de magasinier ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la société contre ce jugement, la cour d'appel relève que le conseil de prud'hommes a ordonné à la société de justifier qu'elle ne disposait d'aucun poste de garde- vestiaire ou de magasinier, a reconnu dans les motifs de sa décision l'existence, à la charge de l'employeur, de l'obligation de justifier qu'il avait pris en considération, compte tenu de la dimension de l'entreprise, les propositions du médecin du travail ; que la partie principale du litige, à savoir déterminer si l'appelante était impérativement tenue de chercher à reclasser dans un autre de ses services un salarié déclaré médicalement inapte à occuper le poste de travail auquel il était contractuellement affecté, a été ainsi nécessairement tranchée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans son dispositif, sans trancher une partie du principal et sans mettre fin à l'instance, le jugement s'est borné à ordonner une mesure d'instruction, et a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure pour être statué au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Déclare l'appel irrecevable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi, le conseil de prud'hommes demeurant saisi ;

Condamne la société Sollac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la société Sollac ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.