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94-60099 Généré par l'IA

Municipality Appeal on Electoral Roll Inadmissible

Numéro de cause 94-60099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The municipality appealed a lower court's decision from January 31, 1994, concerning an individual's right to be included on the commune's electoral roll. The high court declared the appeal inadmissible because the relevant electoral code provision limits the specific parties entitled to contest decisions regarding voter registration, and this enumeration does not include the mayor acting in their official capacity as a party who can subsequently file an appeal to the high court.

Regeste Legislator

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article L. 25 du Code électoral, article L. 27 du Code électoral; Municipality Appeal on Electoral Roll Inadmissible: The high court declared the appeal inadmissible because the relevant electoral code provision limits the specific parties entitled to contest decisions regarding voter registration, and this enumeration does not include the mayor acting in their official capacity as a party who can subsequently file an appeal to the high court.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques élection locale absence d'obligation communale contentieux électoral recours en carence autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 25 du Code électoral

The appeal was declared inadmissible because the mayor, in that capacity, is not included in the list of persons authorized to appeal under this article.

article L. 27 du Code électoral

This article, mentioned in conjunction with L. 25, governs the possibility of appealing to the Court of Cassation in electoral matters, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Vieux-Fort, Mairie de Vieux-Fort à Vieux-Fort (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale, au profit de M. X... Marcellie, demeurant Bourg au Vieux-Fort (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Vieux-Fort ès qualités contre le jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre en date du 31 janvier 1994 qui a statué sur le droit de M.

Renia à figurer sur la liste électorale de cette commune ;

Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf neuf cent quatre vingt quatorze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.