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94-60078 Généré par l'IA

Prefect of Aquitaine v. Individual on Electoral Roll

Numéro de cause 94-60078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Aquitaine region appealed a lower court decision that ordered the re-registration of an individual on the electoral roll of Sainte-Terre based on their actual residence there, arguing that the notification of their prior removal was properly sent to their new domicile in Bordeaux, thus violating electoral law. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, having sovereignly evaluated the evidence presented, correctly determined that the individual's actual domicile remained in Sainte-Terre.

Regeste Legislator

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l'article L. 11, 1 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Prefect of Aquitaine v. Individual on Electoral Roll: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, having sovereignly evaluated the evidence presented, correctly determined that the individual's actual domicile remained in Sainte-Terre.

Mots-clés

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droit électoral notification de la décision éloignement élection régionale domicile motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 11, 1 du Code électoral

The court rejected the appeal because the lower court correctly assessed the facts concerning the appellant's actual domicile, implicitly upholding the application of this article regarding electoral domicile.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order resolving the appeal on the merits.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la région Aquitaine, Préfecture de la Gironde, esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1994 par le tribunal d'instance de Libourne, en matière électorale, concernant M. Marc X..., demeurant Lavagnac à Sainte-Terre (Gironde),

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne, 2 février 1994) d'avoir ordonné la réinscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Sainte-Terre au titre de son domicile réel dans cette commune, alors que la notification de la décision de la commission administrative qui l'avait radié de cette liste lui a été faite à Bordeaux à l'adresse où il réside désormais et qui constitue son nouveau domicile, et qu'ainsi le Tribunal aurait violé l'article L. 11, 1 du Code électoral ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des divers documents produits par M. X..., le Tribunal a souverainement estimé que ce dernier était domicilié "Pointe de Valence" à Sainte-Terre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;