Appeal Challenging Electoral Roll Inscription Refusal Upheld Due to Prior Final Judgment on Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's decision that upheld the refusal of the local administrative commission to place her on the municipal electoral roll, alleging procedural errors, including a lack of a public hearing, incorrect determination of her actual domicile, and delayed notification of the judgment. The high court rejected the appeal, finding that the judgment sufficiently attested to a public hearing, that the statutory notification deadline was not a ground for nullity, and critically, that a prior, final judgment had already denied inscription based on the lack of real domicile, with no new facts presented to warrant a change in the appellant's electoral status under the relevant electoral code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 15 du Code électoral, Art. 11 du Code électoral; Appeal Challenging Electoral Roll Inscription Refusal Upheld Due to Prior Final Judgment on Domicile: The high court rejected the appeal, finding that the judgment sufficiently attested to a public hearing, that the statutory notification deadline was not a ground for nullity, and critically, that a prior, final judgment had already denied inscription based on the lack of real domicile, with no new facts presented to warrant a change in the appellant's electoral status under the relevant electoral code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to dismiss the argument that the decision was invalid due to a delay in notification, as the article does not prescribe nullity for this delay.
Cited to support the finding that no new facts warranted a change in the appellant's electoral status regarding domicile.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 21 janvier 1994) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Montmelas, refusant de l'inscrire sur la liste électorale de cette commune, alors que, d'une part, il n'y aurait pas eu d'audience publique, alors que, d'autre part, son domicile réel serait situé à Montmelas, alors, qu'enfin le jugement aurait été notifié plus de trois jours après avoir été rendu ;
Mais attendu que par des énonciations qui font foi jusqu'à inscription de faux, le jugement énonce que le Tribunal a statué lors de l'audience publique tenue au palais de justice le 21 janvier 1996 ;
Et attendu que le délai prévu par l'article R. 15 du Code électoral n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Attendu enfin que le Tribunal constate qu'une précédente décision du 1er février 1993 de la même juridiction, passée en force de chose jugée, avait refusé son inscription à Mme X... au motif d'absence de domicile réel dans la commune et qu'aucun fait nouveau n'a apporté un changement à sa situation électorale au regard des prescriptions de l'article 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;