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94-60062 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Standing in Electoral List Dispute

Numéro de cause 94-60062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal was declared inadmissible because the appellants, who were registered electors and members of the administrative revision commission of a municipality, were not parties to the initial proceedings where a judgment was rendered against the commission's decision to remove another individual from the electoral list, and the Court of Cassation reaffirmed the general rule that only parties to the original decision may appeal, a rule which is not derogated from in electoral matters.

Regeste Legislator

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Appeal Inadmissibility Due to Lack of Standing in Electoral List Dispute: Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

Mots-clés

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qualité pour recourir légitimation de la commune registre des électeurs latoisage nullité d'une élection éligibilité
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Bernard Y...,

2 ) M. Jean Z...,

3 ) M. Pierre B..., membres de la commission administrative de la révision des listes électorales de la commune de Vignec (Hautes-Pyrénées), tous inscrits sur la liste électorale de ladite commune, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1994 par le tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, en matière électorale, au profit de Mme Marie-Thérèse X..., épouse A..., demeurant ... à Soues (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie ; qu'il n'a pas été dérogé à cette règle en matière électorale ;

Attendu qu'il ne résulte pas du jugement attaqué que MM. Y..., Z... et B..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Vignec, avaient été parties à l'instance ouverte sur le recours de Mme A... contre la décision de la commission administrative de cette commune l'ayant radiée de la liste électorale ;

Qu'ils ne sont pas, dès lors, recevables à se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.