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91-21305 Généré par l'IA

Victim Compensation Retroactivity Appeal

Numéro de cause 91-21305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal challenged the decision of an indemnification commission that granted compensation to the parents of a victim of a rape that occurred on December 13, 1983, arguing that the applicable compensation law of 1985, as amended in 1990, was not retroactive to cover facts preceding its initial enactment. The high court rejected the appeal, reasoning that Article 18, paragraph 2, of the 1990 law specifically removed any temporal condition regarding the compensation of victims for acts covered by the relevant penal code articles (331 to 333-1), thereby validating the commission's decision to grant indemnification for the prior event.

Regeste Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale, article 2 du Code civil, article 706-3-2 du Code de procédure pénale, article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990; Victim Compensation Retroactivity Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that Article 18, paragraph 2, of the 1990 law specifically removed any temporal condition regarding the compensation of victims for acts covered by the relevant penal code articles (331 to 333-1), thereby validating the commission's decision to grant indemnification for the prior event.

Mots-clés

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rétroactivité de la loi indemnisation des victimes d'infractions viol droit à des dommages-intérêts éloignement restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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article 706-3 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 2 du Code civil
codecivil
article 706-3-2 du Code de procédure pénale
The application of this article, which was modified by the provision cited above, justified the Commission's decision to grant compensation.
article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990
This provision, which removes the date condition for compensation for victims of offenses covered by articles 331 to 333-1 of the Penal Code, is the basis for upholding the lower decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990

This provision, which removes the date condition for compensation for victims of offenses covered by articles 331 to 333-1 of the Penal Code, is the basis for upholding the lower decision.

article 706-3-2 du Code de procédure pénale

The application of this article, which was modified by the provision cited above, justified the Commission's decision to grant compensation.

Condamne le FGVAT, envers les défendeurs, le trésorier-payeur général pour M. David X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs and expenses of executing the judgment on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 25 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Digne, au profit :

Consorts X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de Me Jacoupy, avocat de M. David X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux Alain X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée, que leur fils ayant été victime d'un viol, le 13 décembre 1983, M. et Mme X... ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins de voir fixer le montant de l'indemnisation due à leur fils au titre de la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors que les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale issues de la loi du 30 décembre 1985 permettant aux personnes, victimes d'infractions visées aux articles 331 à 333-1 du Code pénal d'obtenir la réparation de leur préjudice et applicables aux faits survenus postérieurement au 1er février 1986, n'ont pas été modifiées par la loi du 6 juillet 1990, de sorte que les dispositions de l'article 18 de cette dernière loi prévoyant que celle-ci s'appliquerait aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 n'ont vocation à régir que les nouvelles dispositions de fond de cette loi et n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire rétroagir les dispositions issues de la loi du 30 décembre 1985 aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'ainsi, la commission aurait violé les dispositions de la loi du 30 décembre 1985, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 et l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-3-2 du Code de procédure pénale ne soumettant plus à aucune condition de date l'indemnisation des victimes de faits prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, c'est sans violer les textes visés au moyen que la commission a accueilli la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le FGVAT, envers les défendeurs, le trésorier-payeur général pour M. David X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.