Indemnification Commission Exceeded Authority by Adopting Prior Civil Ruling Without Independent Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Indemnification Commission for Victims of Crimes, tasked with assessing the patrimonial prejudice of the minor children of a murder victim, erred by exclusively adopting the monetary award for patrimonial prejudice previously determined by the Assize Court's civil ruling without conducting its own evaluation, as the Commission operates under specific statutory rules for victim compensation and should not be bound solely by a prior decision not rendered between the same parties. Consequently, the Court of Cassation quashed the Commission's decision and referred the matter back to a different Indemnification Commission for a new determination of the prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-3 du Code de procédure pénale, article 1351 du Code civil, Art. 678 du Code de procédure pénale; Indemnification Commission Exceeded Authority by Adopting Prior Civil Ruling Without Independent Evaluation: Consequently, the Court of Cassation quashed the Commission's decision and referred the matter back to a different Indemnification Commission for a new determination of the prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis indicating that the victim compensation scheme has its own rules, which the Commission failed to apply correctly.
Cited alongside Article 706-3 of the Code of Criminal Procedure in relation to the error made by the Commission regarding its assessment powers.
Imposed on the respondent for the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 27 septembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Auxerre, au profit Mme X., née S., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles propres ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial de chacun des trois enfants mineurs de M. S., victime d'un meurtre, la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions retient qu'il y a lieu de faire purement et simplement référence aux dispositions de l'arrêt civil rendu par la cour d'assises qui a fixé le préjudice patrimonial des enfants ;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à une décision qui n'avait pas été rendue entre les mêmes parties, alors qu'elle aurait du elle-même évaluer le montant du préjudice, la commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Sens ;
Condamne Mme X., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Auxerre, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.