Appeal Dismissed for Lack of Conformity to Law Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants appealed a decision that dismissed their claim as time-barred, arguing that the appellate court failed to apply the correct legal rules. The High Court, noting that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended solely to review the conformity of a lower court's decision with the law, upheld the appellate court's ruling, finding that it had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and resolved the case in accordance with applicable legal standards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed for Lack of Conformity to Law Review: The High Court, noting that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended solely to review the conformity of a lower court's decision with the law, upheld the appellate court's ruling, finding that it had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and resolved the case in accordance with applicable legal standards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision rules on the costs associated with the rejected appeal.
Cited to define the nature of the appeal being reviewed, though the final order is the rejection itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Marcel Y..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
2 ) Mme Michèle Y..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - section 2), au profit :
1 ) de M. André X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
2 ) de Mme Yvette X... née A..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit irrecevable comme tardive l'action estimatoire engagée contre les époux X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.