Tax Search Authorization Overturned Due to Insufficient Agent Ranking
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe President of the Tribunal of Grande Instance of Albertville authorized tax administration agents to conduct a search and seizure at a private residence to investigate tax fraud, as permitted under the fiscal procedures code. However, the High Court of Cassation quashed this authorization because the issuing judge failed to verify that all designated agents, specifically certain controllers, held the required minimum rank of inspector as stipulated by the governing statute for such operations, thereby violating the strict requirements for performing tax-related searches and seizures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 16 B du livre des procédures fiscales, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Tax Search Authorization Overturned Due to Insufficient Agent Ranking: However, the High Court of Cassation quashed this authorization because the issuing judge failed to verify that all designated agents, specifically certain controllers, held the required minimum rank of inspector as stipulated by the governing statute for such operations, thereby violating the strict requirements for performing tax-related searches and seizures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the annulment of the lower court's order because the procedural requirements regarding the grade of the agents performing the search were not met.
This is the operative part of the final order, resulting in the quashing of the contested decision.
This provision concerns the allocation of legal costs in the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raoul André C..., résidant chez M. Y..., ..., chez M. Bob B..., demeurant 1 Hallwoods Drive, Ithaca New-York (USA), résidant provisoirement à Hôtel Aspen Park Méribel (Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance d'Albertville qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,
Le demandeur invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Boulloche, avocat de M. C..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 17 janvier 1992, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a autorisé des agents de la Direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. C..., Châlet Aspen aux Allues (Savoie) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, seuls des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ;
Attendu qu'en autorisant neuf agents de la direction générale des impôts à effectuer les visites et saisies litigieuses sans constater que Mmes Z..., X... et A..., contrôleurs avaient au moins le grade d'inspecteur, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 17 janvier 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Albertville ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Albertville, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.