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92-16522 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Abuse of Process

Numéro de cause 92-16522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a Court of Appeal decision that had rejected his claims against three companies, arguing that the appellate ruling failed to conform to applicable legal rules. The Supreme Court, however, found that the Court of Appeal had correctly assessed the facts of the dispute and ruled in accordance with the law, thereby rejecting all grounds for appeal and concluding that the appeal itself was abusive, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of a civil fine against the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette le pourvoi; Appeal Dismissed for Abuse of Process: The Supreme Court, however, found that the Court of Appeal had correctly assessed the facts of the dispute and ruled in accordance with the law, thereby rejecting all grounds for appeal and concluding that the appeal itself was abusive, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of a civil fine against the appellant.

Mots-clés

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abus de procédure contestation civile contrôle juridictionnel recours contre décision de renvoi licenciement abusif procédure d'infraction

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the requests made by the defendant companies for indemnification for legal costs.
Rejette le pourvoi
This is the operative order rejecting the appeal on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the requests made by the defendant companies for indemnification for legal costs.

Rejette le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal on the merits.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Benoît X..., demeurant à Paris (16e), ... Armée, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit :

1 / de la société BNP Bail-natio-équipement, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,

2 / de la société Data général France, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Meudon-La-Forêt (Hauts-de-Seine), ...,

3 / de la société Sadimo, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP, de Me Blondel, avocat de la société Data général France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sadimo, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes dirigées contre les sociétés Data général France, BNP Bail-natio-équipement et Sadimo ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les sociétés Data général France, BNP Bail-natio-équipement sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs et de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées par les sociétés Data général France et BNP Bail-natio-équipement, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.