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92-16418 Généré par l'IA

Associate v. Prejudgment Attachment Order

Numéro de cause 92-16418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An associate in a dissolved and liquidated civil real estate company appealed a decision that upheld a prejudgment attachment order, arguing that the debt was not yet due when the attachment was executed, which violates procedural rules regarding the timing of debt exigibility. The highest court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant procedural articles, a provisional attachment can be authorized based on a claim that is certain in principle, and the full validity requirements of the debt, including exigibility, are assessed only during the subsequent validation proceedings, not at the time of the initial attachment.

Regeste Legislator

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article 551 du Code de procédure civile, article 557 et 558 du Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Associate v. Prejudgment Attachment Order: The highest court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant procedural articles, a provisional attachment can be authorized based on a claim that is certain in principle, and the full validity requirements of the debt, including exigibility, are assessed only during the subsequent validation proceedings, not at the time of the initial attachment.

Mots-clés

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procédure de séquestre biens immeubles "Validité provisoire" décisions incidentes validité du séquestre opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 557 et 558 du Code de procédure civile

The court used these articles to justify that the requirement of exigibility under Article 551 CPC is assessed during the validation proceedings, not at the time of the seizure.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the context of deciding the claim for reimbursement of procedural costs by the defendant UCB.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by UCB.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Louis A..., veuve X..., demeurant ... à Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière constituée entre Mme X..., Mme Y..., sa fille, et l'époux de celle-ci a contracté trois emprunts auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment, par actes authentiques en date des 13 septembre 1982, 30 décembre 1983 et 25 juin 1984 ; que la SCI a été dissoute et liquidée, puis radiée du registre du commerce, avant d'avoir remboursé la totalité de ces prêts ; que l'UCB a assigné Mme X..., prise en sa qualité d'associée, en paiement du solde de chacun de ces prêts ; qu'un arrêt du 10 décembre 1991 a accueilli cette demande ; que, parallèlement, l'UCB, autorisée par ordonnance du 7 décembre 1988 à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un notaire, au préjudice de Mme X..., pour avoir paiement de la somme de 250 000 francs, a assigné l'intéressée en validation de cette saisie-arrêt ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 avril 1992) d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, la validité d'une saisie-arrêt doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été pratiquée, car c'est à cette date que la créance doit remplir les conditions essentielles à sa validité, dont l'exigibilité ;

que la cour d'appel, qui a constaté que la créance n'était pas exigible au moment de la saisie-arrêt et ne l'est devenue qu'au cours de la procédure, a violé l'article 551 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, conformément aux articles 557 et 558 du Code de procédure civile, le juge peut autoriser une saisie-arrêt sur justification, par le prétendu créancier, d'une créance certaine en son principe, l'appréciation des conditions prévues à l'article 551 du même code n'intervenant qu'au cours de l'instance en validation ;

que la cour d'appel, qui a relevé que l'UCB était créancière de la SCI du solde de trois prêts consentis par actes authentiques, et que Mme X... avait été condamnée, par un arrêt du 10 décembre 1991, à payer au créancier saisissant le solde de ces prêts, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande formée par l'UCB en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers l'UCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.