Appeal Against Metz Court of Appeal Judgment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the Court of Appeal of Metz, which had rejected their claim for damages against a hospital clinic. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant rules of law correctly, thus affirming that the means of cassation alleging non-conformity with the law could not be upheld. Furthermore, the Supreme Court rejected the appellant's request for payment under a specific procedural article, as such a claim can only be granted against the party ordered to pay costs or the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Against Metz Court of Appeal Judgment Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant rules of law correctly, thus affirming that the means of cassation alleging non-conformity with the law could not be upheld. Furthermore, the Supreme Court rejected the appellant's request for payment under a specific procedural article, as such a claim can only be granted against the party ordered to pay costs or the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This is the order rejecting the request based on Article 700 CPC.
This provision concerns the order to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dimitri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme Hôpital Clinique Claude X..., ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Hôpital Clinique Claude X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnité formée contre l'Hôpital Claude X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu que seule la partie condamnée aux dépens ou à défaut la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société Hôpital Clinique Claude X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.