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92-15319 Généré par l'IA

Liquidation of Marital Community: Claim for Unremunerated Collaboration

Numéro de cause 92-15319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a divorce, a dispute arose during the liquidation of the former marital community regarding the ex-husband's claim for payment based on his unremunerated collaboration in the ex-wife's professional activity between 1976 and 1981, which the lower court granted based on unjust enrichment, ordering the ex-wife to pay a specific sum. The highest court partially quashed the appellate decision because, by failing to address the ex-wife's arguments that her ex-husband's collaboration did not personally enrich her and that the liquidation of her assets had been ordered in 1981, the Court of Appeal did not satisfy its obligation to provide proper reasoning.

Regeste Legislator

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Liquidation of Marital Community: Claim for Unremunerated Collaboration: The highest court partially quashed the appellate decision because, by failing to address the ex-wife's arguments that her ex-husband's collaboration did not personally enrich her and that the liquidation of her assets had been ordered in 1981, the Court of Appeal did not satisfy its obligation to provide proper reasoning.

Mots-clés

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mariage dissous enrichissement illégitime liquidation de société simple convention sur les effets accessoires du divorce bénéfice de l'union conjugale collaboration professionnelle du conjoint

Dispositions légales citées

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for overturning (cassation) the lower court's decision because it failed to adequately address arguments raised on appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for overturning (cassation) the lower court's decision because it failed to adequately address arguments raised on appeal.

Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs and expenses of the present judgment upon M. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux Y...-X... se sont mariés le 10 octobre 1970 ; que leur divorce a été prononcé le 18 janvier 1988 ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ; que, notamment, M. Y... s'est prévalu de sa collaboration non rémunérée à l'activité professionnelle de son épouse, pendant les années 1976 à 1981, pour demander paiement d'une somme au titre de l'enrichissement que son travail aurait apporté à celle-ci ; que le tribunal a fait droit à cette demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 72 000 francs ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'en retenant que M. Y..., en collaborant à l'entreprise, avait permis à celle-ci de faire des économies alors que corrélativement il avait été privé de rémunération et avait perdu des annuités de retraite, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause qui n'est pas démentie par l'argumentation d'appel ;

Attendu cependant que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la collaboration de son mari à l'entreprise créée par le couple en 1976, pendant le mariage, ne l'avait pas personnellement enrichie et que, d'ailleurs la liquidation de ses biens avait été prononcée dès le 16 octobre 1981 ; que dès lors en se prononçant comme elle a fait, sans s'expliquer sur ces éléments qui étaient de nature à exclure tout enrichissement personnel de l'épouse mariée sous un régime de communauté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de soixante-douze mille francs sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;

Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.