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92-15075 Généré par l'IA

Spousal Support Reassessment Due to Contradictory Income Calculation

Numéro de cause 92-15075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over spousal contribution to marital expenses, the appellate court increased the monthly support amount awarded by the first-instance tribunal, which had based its initial award on a previously paid, albeit fictive, salary, despite the husband arguing the lower court wrongly shifted the burden of proof regarding an alleged agreement on contribution. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, in justifying the increased support amount, the appellate court relied on contradictory reasoning regarding the husband's income calculation, failing to meet the requirements of procedural clarity, thus necessitating referral back to a differently constituted appellate court for reassessment.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Reassessment Due to Contradictory Income Calculation: The Court of Cassation quashed the appellate decision because, in justifying the increased support amount, the appellate court relied on contradictory reasoning regarding the husband's income calculation, failing to meet the requirements of procedural clarity, thus necessitating referral back to a differently constituted appellate court for reassessment.

Mots-clés

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calcul du revenu recalcul de l'entretien post-divorce devoir d'assistance fardeau de la preuve réunion aux acquêts révision de taxation

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to satisfy the requirements of this article by stating contradictory grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to satisfy the requirements of this article by stating contradictory grounds.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée

Procedural order to refer the case back to another panel of the Court of Appeal for a new ruling.

Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing costs of the cassation proceedings on the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., Le Ruel, Haravilliers, Marines (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mme Ginette Y..., née X..., demeurant ..., Marines (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Ginette Y... a présenté une requête tendant à faire fixer à 20 000 francs par mois la contribution de son mari aux charges du mariage ; que le tribunal d'instance a condamné M. Jean-Pierre Y... au paiement d'une somme mensuelle de 14 243 francs, montant du "salaire" précédemment versé par M. Y... à sa femme, en rémunération d'un emploi dont les époux avaient reconnu à l'audience le caractère fictif, ce qui conduisait à admettre, selon le Tribunal, que cette somme de 14 249 francs constituait en réalité la contribution du mari aux charges du mariage ; que, Mme Y... ayant relevé appel de cette décision en faisant valoir qu'elle n'était pas présente à l'audience du Tribunal, la cour d'appel, après avoir estimé que M. Y... ne démontrait pas que son épouse ne l'assistait pas, a élevé à 20 000 francs par mois la somme allouée à Mme Y... par le premier juge ;

Sur le moyen unique, pris dans ses deux premières branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en mettant à sa charge la preuve de ce que l'aveu de son épouse concernant l'existence d'une convention réglant la contribution aux charges du mariage, était la suite d'une erreur de fait, la cour d'appel aurait violé les articles 214 et 1356 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'aveu judiciaire de Mme Y... concernant l'existence de cette convention avait été constaté par le premier juge ; qu'ainsi, en niant l'existence de cette convention, les juges du second degré auraient violé les articles 214 et 1319 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le jugement du tribunal d'instance énonce seulement que les parties avaient reconnu que l'emploi "exercé" par Mme Y... était fictif, et non que les parties avaient admis l'existence d'une convention entre époux relative à la contribution aux charges du mariage ; que le moyen manque en fait dans ses deux premières branches ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à 20 000 francs par mois la contribution de M. Y... aux charges du mariage, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'intéressé bénéficiait en 1991 d'un revenu annuel net résultant de la différence entre ses commissions brutes (2 306 190 francs) et ses frais généraux (1 777 332 francs), soit 112 885 francs, et, en réalité, après rectification de l'erreur matérielle ainsi commise, 528 858 francs, et, d'autre part, que, même en acceptant cette déduction de l'intégralité des frais généraux, les revenus de M. Y... s'élevaient à environ 100 000 francs par mois ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner par le présent arrêt la rectification de cette seconde erreur matérielle, à la suite de laquelle il sera nécessaire, en vue de fixer la contribution due par M. Y..., de procéder à une nouvelle appréciation qui ne relève pas des pouvoirs de la Cour de Cassation ;

Et attendu qu'en se déterminant par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.