Commercial Bank v. Individual (Forfeiture Due to Improper Service)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial bank filed an appeal seeking reversal of a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence against an individual. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible on the grounds of forfeiture because the appellant failed to properly serve the opposing party with the statement of grounds for the appeal within the five-month statutory deadline. The court reasoned that although the bank served the documents at an address for the individual in Saint-Laurent du Var, subsequent efforts revealed the individual was unknown at that location, while the record showed the correct domicile was in Colomars, constituting an irregular service that triggered the mandatory forfeiture of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 978 du nouveau Code de procédure civile, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Bank v. Individual (Forfeiture Due to Improper Service): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible on the grounds of forfeiture because the appellant failed to properly serve the opposing party with the statement of grounds for the appeal within the five-month statutory deadline. The court reasoned that although the bank served the documents at an address for the individual in Saint-Laurent du Var, subsequent efforts revealed the individual was unknown at that location, while the record showed the correct domicile was in Colomars, constituting an irregular service that triggered the mandatory forfeiture of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the condition for the admissibility of the appeal (to avoid forfeiture) which was not met, leading to the finding of forfeiture.
Cited in relation to the instruction to the parties before the court officially raised the ground for inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque populaire de la Côte d'Azur, société coopérative de banque populaire, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), quartier "Vers la Croix", défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de la société Banque populaire de la Côte d'Azur, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;
Attendu que la Banque populaire de la Côte-d'Azur (la banque) a formé, le 6 mai 1992, un pourvoi contre un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à Mme X..., épouse Z... ; que la banque a fait signifier le mémoire ampliatif à "Mme Y..., demeurant quartier Vers la Croix, 06670 Saint-Laurent du Var" ; que l'huissier de justice a dressé, les 12 et 23 juin 1992, un procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant que Mme Y... était inconnue à Saint-Laurent du Var ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Z... est domiciliée en la commune de Colomars (06670), Alpes-Maritimes ;
Qu'il s'ensuit que le mémoire n'a pas été régulièrement signifié dans le délai prescrit par le texte susvisé et que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire de la Côte d'Azur, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.