Legislator Jurisprudence & Législation
92-14386 Généré par l'IA

Liquidation Company v. Opposing Parties (Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report)

Numéro de cause 92-14386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants, including a company in judicial liquidation and its appointed liquidator and administrator, sought to appeal a Bordeaux Court of Appeal decision from February 14, 1992, in favor of several opposing parties. The Court of Cassation noted that the applicants formally withdrew their appeal on November 29, 1993, after the rapporteur's report had already been filed on November 2, 1993. Applying the relevant procedural rule, which mandates that any withdrawal before the Court of Cassation occurring after the report filing must be recorded by a ruling, the Court acknowledged the withdrawal and ordered the withdrawing parties to cover the costs.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Liquidation Company v. Opposing Parties (Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report): The Court of Cassation noted that the applicants formally withdrew their appeal on November 29, 1993, after the rapporteur's report had already been filed on November 2, 1993. Applying the relevant procedural rule, which mandates that any withdrawal before the Court of Cassation occurring after the report filing must be recorded by a ruling, the Court acknowledged the withdrawal and ordered the withdrawing parties to cover the costs.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire retrait de l'opposition dissolution de la société décisions incidentes classement de la procédure recours du personnel

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited to justify the requirement to acknowledge the withdrawal (désistement) via a ruling because it occurred after the report was filed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited to justify the requirement to acknowledge the withdrawal (désistement) via a ruling because it occurred after the report was filed.

Article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

This procedural rule governing the acknowledgment of withdrawal before the Court of Cassation is cited in the reasoning that leads to the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Buck Tourny, société anonyme dont le siège social est ..., en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 mars 1992 ayant désigné M. René Z... en qualité de mandataire-liquidateur,

2 ) M. René Z..., demeurant ..., anciennement représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Buck Tourny, agissant en sa qualité actuelle de mandataire-liquidateur de ladite société,

3 ) de M. X..., demeurant ..., agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Buck Tourny, mise en liquidation judiciaire le 3 mars 1992 avec autorisation de poursuite de l'activité pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 3 juin 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section C), au profit :

1 ) de M. Pierre Y..., demeurant 5, place de la Liberté à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

2 ) de Mme Janine Y..., son épouse, née Pinsolle, demeurant 5, place de la Liberté à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

3 ) de M. Jean Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

4 ) de la société Crédit national, société anonyme dont le siège social est ... (7e),

5 ) de la société Centrale de banque, société anonyme dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Buck Tourny et de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 novembre 1993, Me Bouthors, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Buck Tourny et de MM. Z... et X..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, le 14 février 1992, au profit des consorts Y..., de la société Crédit national et de la société Centrale de banque, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 2 novembre 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux demandeurs de leur DESISTEMENT de pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.