Financial Institution v. Surety Obligation Scope Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution appealed a decision that limited the scope of a real surety agreement (a pledge of securities) provided by an individual to guarantee the obligations of a company where he was an employee, arguing the appellate court erred by applying the civil requirement of an explicit handwritten statement of understanding for the extent of the commitment, instead of allowing proof by any means under commercial law, and by improperly excluding certain securities from the guarantee's asset base. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly appraised all submitted evidence and sovereignly concluded, based on the facts presented, that the surety agreement was limited to 12 securities, thereby finding no legal error in the lower court's determination of the extent of the granted guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 109 du Code de commerce, article 1326 du Code civil, article 1915 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Institution v. Surety Obligation Scope Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly appraised all submitted evidence and sovereignly concluded, based on the facts presented, that the surety agreement was limited to 12 securities, thereby finding no legal error in the lower court's determination of the extent of the granted guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was used to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marseillaise de Crédit, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Guillaume X..., demeurant ... (18ème), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marseillaise de Crédit, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Marseillaise de Crédit (la SMC) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1990) d'avoir dit que l'acte de cautionnement réel souscrit en sa faveur par M. X..., le 21 juillet 1987, en garantie des obligations de la société Mozy-Thé, dont il était salarié, "portait sur 12 SICAV Eparcourt et non sur 52", comme le soutenait la SMC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le nantissement ou le cautionnement réel, même consentis par un non commerçant, se constatent conformément à l'article 109 du Code de commerce, c'est-à -dire par tous moyens, dès lors qu'ils ont été consentis en garantie des engagements d'un commerçant envers un autre commerçant ;
qu'en exigeant que soit portée sur l'acte de cautionnement réel du 31 juillet 1987, une mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la conscience qu'avait M. X... de l'étendue de son engagement ; quand une telle exigence, issue des dispositions de l'article 1326 du Code civil, n'était pas requise, s'agissant de la garantie d'engagements émanant de deux commerçants, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce par refus d'application et l'article 1326 du Code civil par fausse application ; et alors, d'autre part, qu'en excluant 40 sicav appartenant à M. X... de l'assiette de la garantie consentie par ce dernier au profit de la SMC, sans caractériser l'existence d'un contrat de dépôt justifiant la détention des Sicav à un autre titre que celui de créancier nanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1915 du Code civil ;
Mais attendu que, loin de s'en tenir à l'analyse des seules mentions de l'acte litigieux, la cour d'appel, appréciant la valeur de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu, sans avoir à faire d'autre recherche, que ceux invoqués par M. X... démontraient que la garantie qu'il avait acceptés de fournir à la SMC était limitée à 12 titres ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Marseillaise de Crédit à payer à M. X... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Marseillaise de Crédit, à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.