Legislator Jurisprudence & Législation
92-15057 Généré par l'IA

Creditors' Appeal for Extension of Insolvency Proceedings Rejected Due to Lack of Asset Confusion

Numéro de cause 92-15057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The representative of the creditors of one company sought to extend the collective proceedings of that company to a related real estate civil company, arguing that there was a confusion of assets due to a common manager, shared personnel, and fraudulent use of the real estate company to improperly fund the first company. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by finding that the irregular financial transfers, even if noted, did not establish a confusion of assets because the real estate company's operations were financed through its own borrowings, which were repaid by its own revenue, thereby negating the necessity for further investigation into the perception of a single patrimonial entity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois tant principal qu'incident; Creditors' Appeal for Extension of Insolvency Proceedings Rejected Due to Lack of Asset Confusion: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by finding that the irregular financial transfers, even if noted, did not establish a confusion of assets because the real estate company's operations were financed through its own borrowings, which were repaid by its own revenue, thereby negating the necessity for further investigation into the perception of a single patrimonial entity.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvabilité société immobilière transfert de patrimoine extension de la procédure gestionnaire de fortune confusion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court explicitly rejected the requests for allocation of sums based on this article presented by some defendants.
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident
This is the core order, rejecting both the main and incidental appeals.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly rejected the requests for allocation of sums based on this article presented by some defendants.

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident

This is the core order, rejecting both the main and incidental appeals.

REJETTE les demandes présentées par M. C..., d'une part, et par MM. X..., Y... et Gobe, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This order specifically rejects the claims for costs under Article 700 NCPC.

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs (dépens) and enforcement fees on the appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard D..., demeurant ... (Nord), agissant en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Ternov et de la société civile immobilière Copernic Nord, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Ternov,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Copernic Nord, dont les sièges sociaux respectifs sont ... (Pas-de-Calais),

3 / de M. A..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité Ternov et de la société civile immobilière Copernic Nord,

4 / de M. Régis X..., demeurant Hameau du Petit Bois n° 20 à Fouquières-lès-Lens (Pas-de-Calais),

5 / de M. Pascal Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

6 / de M. Georges Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

7 / de M. Z... Gobe, demeurant 9, Hameau du Petit Bois à Fouquières-lès-Lens (Pas-de-Calais),

8 / de M. C..., demeurant ... (Pas-de-Calais), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Copernic Nord,

9 / de M. Marc B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), pris en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Copernic Nord, défendeurs à la cassation ;

M. A..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours respectif, un moyen unique de cassation identique, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Foussard, avocat de M. D..., ès qualités, de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Druelle, Pascal et Georges Y... et Gobe, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. D..., en qualité de représentant des créanciers de la société Ternov et de la société civile immobilière Copernic Nord, que sur le pourvoi incident formé par M. A..., en qualité d'administrateur judiciaire de ces sociétés, qui attaquent le même arrêt par les mêmes moyens ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'administrateur et le représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Ternov reprochent à l'arrêt déféré (Douai, 26 mars 1991) d'avoir dit n'y avoir lieu à extension de la procédure collective de la société Ternov à la société Copernic Nord (la SCI), alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute de s'être expliqués sur la confusion des patrimoines qui pouvait être déduite de ce que le gérant était unique, de ce que le même personnel était utilisé ou encore de l'utilisation de la SCI dans des opérations frauduleuses afin d'obtenir d'une banque le déblocage de fonds indus au profit de la société Ternov, les juges du fond, qui ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs, l'ont privée de base légale au regard des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en tous cas, faute d'avoir recherché si, au vu des circonstances relevées (gérant unique, utilisation de la trésorerie de la SCI par la société Ternov, surfacturation à la SCI de prestations fournies par la société Ternov), les deux sociétés n'apparaissaient pas, aux yeux des tiers, comme constituant une entité unique du point de vue patrimonial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la circonstance selon laquelle le gérant des deux sociétés avait utilisé des procédés irréguliers pour alimenter la trésorerie de la société Ternov grâce à la SCI ne suffisait pas à caractériser la confusion des patrimoines, l'arrêt constate que les opérations réalisées par la SCI avaient été financées au moyen d'emprunts par elle souscrits, dont le remboursement avait été effectué par les revenus dégagés par cette seule société ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes dont fait état le moyen, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que quatre des associés de la SCI, l'administrateur provisoire de la SCI et le gérant de la société Ternov et de la SCI sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation de diverses sommes ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

REJETTE les demandes présentées par M. C..., d'une part, et par MM. X..., Y... et Gobe, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.