Insurance Company Indemnification Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company appealed a decision from the Court of Appeal of Nouméa that ordered it to indemnify its insured against judgments rendered in favor of an injured party. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant rules of law, meaning the extraordinary remedy of cassation was not warranted as the decision was not contrary to law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Company Indemnification Appeal Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant rules of law, meaning the extraordinary remedy of cassation was not warranted as the decision was not contrary to law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used the definition of the appeal in cassation, which the reasoning states is the mechanism for challenging non-conformity with the law, leading to the rejection of the appeal.
This is the main operative order resolving the appeal.
This provision concerns the imposition of a civil fine against the appellant.
This provision concerns the order for costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Commercial Union, représenté par son agent général à Nouméa, les établissements Ballande, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1 / de M. Pascal X..., demeurant lotissement 42 au Mont-Koghis à Dumbéa (Nouvelle-Calédonie),
2 / de M. Yves Y..., employé chez Barrau Bureau, 12 RT, 13 bis, appartement 6 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la compagnie d'assurances Commercial Union, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Commercial Union a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir M. Y..., son assuré, des condamnations mises à la charge de ce dernier au profit de M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Commercial Union à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.