Seller Liability for Defective Parts Upheld Despite Claim of Withheld Buyer Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA seller of mechanical parts appealed a decision that held it liable for damages to a buyer due to the poor quality of the parts, arguing the lower court failed to determine if the buyer withheld information, specifically regarding a manufacturing secret or a required specification sheet, that prevented the seller from foreseeing premature wear in the gearbox application. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court had established the seller knew the specific intended use (oil bath) of its product, thus negating the claim of an omitted factual inquiry, and further finding the second branch of the argument regarding the missing specifications inadmissible as it contradicted the seller's previous assertions during the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejet; Seller Liability for Defective Parts Upheld Despite Claim of Withheld Buyer Information: The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court had established the seller knew the specific intended use (oil bath) of its product, thus negating the claim of an omitted factual inquiry, and further finding the second branch of the argument regarding the missing specifications inadmissible as it contradicted the seller's previous assertions during the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by the appellant based on this article regarding costs.
This is the final order disposing of the appeal (Rejet is the equivalent of dismissing the appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Valéo, société anonyme, dont le siège social est ... Armée à Paris (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la Société européenne d'engrenages "SEE", société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Denis-Les-Sens (Yonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société Valéo, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société européenne d'engrenages "SEE", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1992), que la Société européenne d'engrenages (SEE) a reproché à la société Valéo de lui avoir vendu des pièces mécaniques de mauvaise qualité et l'a assignée en réparation de ses dommages ;
Attendu que la société Valéo fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute d'avoir recherché si, pour préserver un secret de fabrication, la société SEE ne s'était pas délibérément abstenue de fournir certains éléments à la société Valéo et si, de ce fait, la société Valéo n'avait pas été dans l'impossibilité de prévoir le phénomène qui était à l'origine de l'usure prématurée des boîtes de vitesse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137, 1147, 1589 et 1604 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si, pour préserver un secret de fabrication, il n'était pas convenu entre les parties que l'obligation de délivrance serait exécutée, dès lors que la société Valéo aurait satisfait au cahier des charges établi par la société SEE, pour décrire les caractéristiques du matériel, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société Valéo connaissait la destination spécifique de son produit et savait qu'il devait être utilisé dans un bain d'huile ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, que la société Valéo, qui a soutenu dans ses conclusions d'appel que la SEE, qui possédait la maîtrise absolue de l'application spécifique, n'avait jamais fourni de cahier des charges particulières à respecter, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses prétentions antérieures ;
Qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Valéo sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne envers la Société européenne d'engrenages "SEE", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.