Syndicate of Co-owners v. Building Defects Claim Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe syndicate of co-owners appealed a decision regarding a claim for damages arising from defects in a building, where the action was filed before the ten-year warranty period expired following the 1978 construction acceptance. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the syndicate's claim was inadmissible because the authorization to sue was only granted by the co-owners' general assembly on September 23, 1991, a date subsequent to the expiration of the ten-year statutory warranty period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Syndicate of Co-owners v. Building Defects Claim Timeliness: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that the syndicate's claim was inadmissible because the authorization to sue was only granted by the co-owners' general assembly on September 23, 1991, a date subsequent to the expiration of the ten-year statutory warranty period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court decision, rejecting the appeal.
This provision details the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Europa III (Cage d'escalier D et E), syndicat de copropriétaires régi par les lois n 65556 modifié et 65557 du 10 juillet 1965 et le décret n 67223 du 17 mars 1967, ayant son siège social au bureau de son syndic, Mme Noëlla A..., ... (Pas-de-Calais), syndic et, en tant que de besoin, par tout autre représentant légal domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2 / de M. Roger Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
3 / de compagnie d'assurances Union des assurances de Paris "UAP", société anonyme dont le siège est ... (9e),
4 / de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Pas-de-Calais), pris en sa qualité de liquidateur de la société Littoral promotion, société anonyme dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
5 / de la société anonyme Thélu, société anonyme dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
6 / de la société civile immobilière résidence Europa III, dont le siège social est 1-3, B... Gaston Berthe, Calais (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Hennuyer, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Europa III, de Me Roger, avocat de MM. X... et Y..., de la compagnie UAP et de la société Thélu, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, la réception ayant été prononcée en 1978, l'action en réparation des désordres avait été introduite avant l'expiration du délai de garantie décennale, mais que l'autorisation d'agir en justice avait été seulement donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 1991, postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour d'appel a exactement retenu que le syndicat était irrecevable en sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Europa III aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.