Homeowners v. Construction Economic Interest Group: Appeal Regarding Building Defects Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute between homeowners and a construction economic interest group regarding building defects, the homeowners appealed a lower court's decision. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the grounds for the appeal merely sought to challenge the trial court's discretionary assessment of the consequences of the defects in relation to the intended purpose of the building, which is a matter within the exclusive factual appreciation of the lower courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Homeowners v. Construction Economic Interest Group: Appeal Regarding Building Defects Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the grounds for the appeal merely sought to challenge the trial court's discretionary assessment of the consequences of the defects in relation to the intended purpose of the building, which is a matter within the exclusive factual appreciation of the lower courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision imposes the costs of the proceedings on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X..., demeurant impasse des Acacias, Mouxy, Aix-les-Bains (Savoie),
2 / Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant impasse des Acacias, Mouxy, Aix-les-Bains (Savoie) en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit du groupement d'intérêt économique Groupement albanais des artisans du bâtiment (GAAB), dont le siège social est à Vallières, Rumilly (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les conséquences des désordres quant à la destination de l'immeuble, ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le GAAB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.