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92-18743 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee: Fixed Price Contract and Supplementary Invoicing for Access Difficulties

Numéro de cause 92-18743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessor of a crane sued the lessee for additional dismantling costs due to access difficulties, asserting that the special dismantling required by site congestion, caused by the lessee’s construction delays, led to greater difficulty than anticipated under the fixed-price contract. The court of appeal rejected this claim, reasoning that the lessor was bound by the contract's fixed price as no amendment was stipulated and the lessor was aware of the initial implantation conditions. However, the Supreme Court quashed the decision, finding that the appellate court had distorted the clear terms of the contract, which provided for potential "supplementary invoicing" in case of access difficulties, thereby violating the principle of contractual good faith.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Lessor v. Lessee: Fixed Price Contract and Supplementary Invoicing for Access Difficulties: The court of appeal rejected this claim, reasoning that the lessor was bound by the contract's fixed price as no amendment was stipulated and the lessor was aware of the initial implantation conditions. However, the Supreme Court quashed the decision, finding that the appellate court had distorted the clear terms of the contract, which provided for potential "supplementary invoicing" in case of access difficulties, thereby violating the principle of contractual good faith.

Mots-clés

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contrat de durée déterminée preneur de crédit-bail prix coûtant coût de la construction droits et obligations contractuels modification de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by misinterpreting the contract terms.

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governs the decision regarding indemnity requests under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofral, société anonyme dont le siège est lieu-dit Les 5 Chênes Garnay, à Vernouillet (Eure-et-Loir), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit de la société Entreprise Lefaure, société anonyme dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien et Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sofral, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Entreprise Lefaure, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon, l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1992), que la société Sofral, ayant, par contrat du 29 octobre 1986, donné en location une grue à la société Entreprise Lefaure en s'engageant au montage dans la cour et au démontage de l'appareil, a assigné la locataire en paiement d'un surcoût de travaux de démontage pour difficultés d'accès ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Sofral, qui reste liée par le contrat à forfait dont aucune clause ne prévoit de signature d'avenant, ne conteste pas avoir été avertie, dès la conclusion du contrat, des conditions d'implantation de la grue, puisqu'il était prévu un démontage spécial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait une "facturation supplémentaire" éventuelle en cas de difficultés d'accès et que la société Sofral soutenait, dans ses conclusions, que le démontage spécial avait dû s'opérer de l'extérieur dans des conditions rendues plus difficiles en raison de l'encombrement de la cour dû aux retards de chantier de la société Lefaure, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Lefaure, envers la société Sofral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.