Possessory Protection Denied for Continued Presence After Prefectural Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that denied possessory protection to an individual who remained on disputed parcels despite a prefectural order for provisional possession issued on February 8, 1989. The appellate court correctly reasoned that by relying on the prefectural order not to decide the merits of the title but only to assess the value of the acts regarding the contested possession, it avoided improperly mixing possessory and proprietary claims, concluding that the appellant's continued presence constituted possession marred by a defect that precluded possessory relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Possessory Protection Denied for Continued Presence After Prefectural Order: The appellate court correctly reasoned that by relying on the prefectural order not to decide the merits of the title but only to assess the value of the acts regarding the contested possession, it avoided improperly mixing possessory and proprietary claims, concluding that the appellant's continued presence constituted possession marred by a defect that precluded possessory relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1 ) de M. Gérard A..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques),
2 ) de M. Clément X..., demeurant à Laruns (Pyrénées-Atlantiques),
3 ) de M. Raymond Y..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques),
4 ) de M. Jean Z..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques),
5 ) de M. René X..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques),
6 ) de M. Michel D..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques),
7 ) de M. Jean-Bernard Y..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques),
8 ) de Mme Juliette C..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat de MM. A..., Clément et René X..., MM. Raymond et Jean-Bernard Y..., M. Z... et M. D... et de Mme C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, s'étant fondée sur l'arrêté préfectoral du 8 février 1989 de prise de possession provisoire, non pour trancher le fond du droit, mais pour apprécier la valeur des actes à l'égard de la possession contestée, la cour d'appel, qui n'a pas, ainsi, cumulé le possessoire et le pétitoire, a, par motifs propres et adoptés, retenu, à bon droit, qu'en se maintenant sur des parcelles en dépit des dispositions de cet arrêté, M. B... exerçait une possession atteinte d'un vice qui ne lui permettait pas de bénéficier de la protection possessoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.