Legislator Jurisprudence & Législation
92-18742 Généré par l'IA

Possessory Protection Denied for Continued Presence After Prefectural Order

Numéro de cause 92-18742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that denied possessory protection to an individual who remained on disputed parcels despite a prefectural order for provisional possession issued on February 8, 1989. The appellate court correctly reasoned that by relying on the prefectural order not to decide the merits of the title but only to assess the value of the acts regarding the contested possession, it avoided improperly mixing possessory and proprietary claims, concluding that the appellant's continued presence constituted possession marred by a defect that precluded possessory relief.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Possessory Protection Denied for Continued Presence After Prefectural Order: The appellate court correctly reasoned that by relying on the prefectural order not to decide the merits of the title but only to assess the value of the acts regarding the contested possession, it avoided improperly mixing possessory and proprietary claims, concluding that the appellant's continued presence constituted possession marred by a defect that precluded possessory relief.

Mots-clés

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protection de la possession créance contestée expulsion préfectorale constitut possessoire droit de déterminer le lieu de résidence qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :

1 ) de M. Gérard A..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques),

2 ) de M. Clément X..., demeurant à Laruns (Pyrénées-Atlantiques),

3 ) de M. Raymond Y..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques),

4 ) de M. Jean Z..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques),

5 ) de M. René X..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques),

6 ) de M. Michel D..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques),

7 ) de M. Jean-Bernard Y..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques),

8 ) de Mme Juliette C..., demeurant à Lagos (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat de MM. A..., Clément et René X..., MM. Raymond et Jean-Bernard Y..., M. Z... et M. D... et de Mme C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, s'étant fondée sur l'arrêté préfectoral du 8 février 1989 de prise de possession provisoire, non pour trancher le fond du droit, mais pour apprécier la valeur des actes à l'égard de la possession contestée, la cour d'appel, qui n'a pas, ainsi, cumulé le possessoire et le pétitoire, a, par motifs propres et adoptés, retenu, à bon droit, qu'en se maintenant sur des parcelles en dépit des dispositions de cet arrêté, M. B... exerçait une possession atteinte d'un vice qui ne lui permettait pas de bénéficier de la protection possessoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.