Association v. Waterproofing Company for Terrace Leak Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sued a company for damages to an building's ceilings caused by water infiltration through a terrace, where the appellate court found that the water leaks originated from a failure in the waterproofing, which exhibited non-conformities to professional standards, and that the waterproofing contract had been entirely subcontracted to the defendant company; the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in holding that the failures attributable to the waterproofing company constituted faults contributing to the entire damage without resorting to hypothetical reasoning or misinterpreting the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Association v. Waterproofing Company for Terrace Leak Damage: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the appellant to pay a specific sum for legal costs to the appellee.
This is the main operative order of the court, which dismisses the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soprema, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de l'Association Saint-Joseph, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de Me Parmentier, avocat de l'Association Saint-Joseph, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les gouttières en plafond sous la terrasse de l'immeuble ne pouvaient avoir pour origine qu'une défaillance de l'étanchéité et que cette dernière était affectée de non conformités aux règles de l'art, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant que l'étanchéité avait été entièrement sous-traitée à la société Soprema et que les manquements qui étaient imputables à cette société constituaient des fautes ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema à payer à l'Association Saint-Joseph la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Soprema, envers l'Association Saint-Joseph, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.