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92-18732 Généré par l'IA

Lease Termination Following Business Sale Breach

Numéro de cause 92-18732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose after one company sold its business to another via a private agreement dated February 20, 1989, which was registered and provided to the lessor, which then cited breaches of contract. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that, after establishing two alleged breaches by the appellants, those breaches were sufficiently serious to justify the termination of the lease agreement.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Following Business Sale Breach: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that, after establishing two alleged breaches by the appellants, those breaches were sufficiently serious to justify the termination of the lease agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail vente de gré à gré accord d'entreprise cobailleur fermeture d'entreprise acquisition d'immeubles

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the appellants to pay a sum of money to the respondent for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the appellants to pay a sum of money to the respondent for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ouah-Ouah, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (16e),

2 / la société Polochon, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Ouah-Ouah et Polochon, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, par acte sous seing privé du 20 février 1989, la société Ouah-Ouah avait vendu son fonds de commerce à la société Polochon, que cet acte avait été enregistré et remis en copie à la bailleresse et, après avoir examiné les manquements invoqués par celle-ci, relevé que deux d'entre eux étaient établis, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ouah-Ouah et la société Polochon, ensemble, à payer à la SCI ... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.