Subcontractor Preheating Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute over which party was responsible for covering supplemental preheating costs under a subcontracting agreement when the initial fixed amount proved insufficient, following the deletion of a clause specifying that companies would bear the shortfall. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision by interpreting the contract documents, which it deemed ambiguous, to conclude that since no clause addressed the coverage of excess preheating expenses, these expenses constituted supplementary services that, pursuant to earlier preheating contracts, fell to the principal contractor to cover.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Subcontractor Preheating Costs Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision by interpreting the contract documents, which it deemed ambiguous, to conclude that since no clause addressed the coverage of excess preheating expenses, these expenses constituted supplementary services that, pursuant to earlier preheating contracts, fell to the principal contractor to cover.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no basis for awarding compensation under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Quillery, société anonyme dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Metz (Audience solennelle), au profit :
1 ) de la Compagnie générale d'entreprise de chauffage (CGEC), société anonyme dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,
2 ) de la société Districhaleur, société anonyme dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Quillery, de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie générale d'entreprise de chauffage et de la société Districhaleur, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé : :
Attendu que, par une interprétation exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des documents soumis à son appréciation rendait nécessaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'en raison de la suppression des dispositions prévoyant que, dans le cas d'insuffisance de provision au compte prorata, le supplément serait supporté par les entreprises, plus aucune clause du marché de sous-traitance ne déterminait les conditions de prise en charge des frais de préchauffage, dès lors qu'ils étaient plus importants que prévus et ne pouvaient être couverts par le montant forfaitaire fixé et que, dans ces conditions, ces frais constituaient des prestations supplémentaires, qui devaient, en application des contrats de préchauffage des 20 juin et 26 octobre 1981, incomber à l'entrepreneur principal ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Quillery, envers la société CGEC et la société Districhaleur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.