Legislator Jurisprudence & Législation
92-18508 Généré par l'IA

Appellant Not Liable for External Corrosion Repairs

Numéro de cause 92-18508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant company contested a decision that found it was not liable for the repair of corroded and leaking heating system pipes, arguing that the cause was external to its operation, the pipes were inaccessible, and it could not benefit from subrogation. The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that since the corrosion was due to an external cause unrelated to the appellant's operation of the heating installation, the appellant was not obligated to carry out the repairs, nor could it invoke subrogation rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appellant Not Liable for External Corrosion Repairs: The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that since the corrosion was due to an external cause unrelated to the appellant's operation of the heating installation, the appellant was not obligated to carry out the repairs, nor could it invoke subrogation rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité pour dégâts d'eau garantie en raison des défauts de la chose responsabilité subsidiaire subrogation de l'assureur violation par négligence du devoir servitude de conduite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la société Stemo à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public

Provision related to imposing a civil fine on the losing party.

la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Provision related to ordering the losing party to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stemo, société anonyme, dont le siège est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège est à Paris (15e), ..., en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité,

2 / de M. Didier X..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de la société Coignet entreprise, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., ledit syndic demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Stemo, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la cause des corrosions des canalisations et des fuites étant étrangère à l'exploitation de l'installation de chauffage, la société Stemo n'était pas tenue de réparer ces canalisations, que celles-ci étaient inaccessibles et que la société Stemo ne pouvait pas bénéficier de la subrogation conventionnelle ou légale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stemo à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public, la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.