Appellant Not Liable for External Corrosion Repairs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company contested a decision that found it was not liable for the repair of corroded and leaking heating system pipes, arguing that the cause was external to its operation, the pipes were inaccessible, and it could not benefit from subrogation. The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that since the corrosion was due to an external cause unrelated to the appellant's operation of the heating installation, the appellant was not obligated to carry out the repairs, nor could it invoke subrogation rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appellant Not Liable for External Corrosion Repairs: The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that since the corrosion was due to an external cause unrelated to the appellant's operation of the heating installation, the appellant was not obligated to carry out the repairs, nor could it invoke subrogation rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Provision related to imposing a civil fine on the losing party.
Provision related to ordering the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stemo, société anonyme, dont le siège est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège est à Paris (15e), ..., en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité,
2 / de M. Didier X..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de la société Coignet entreprise, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., ledit syndic demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Stemo, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la cause des corrosions des canalisations et des fuites étant étrangère à l'exploitation de l'installation de chauffage, la société Stemo n'était pas tenue de réparer ces canalisations, que celles-ci étaient inaccessibles et que la société Stemo ne pouvait pas bénéficier de la subrogation conventionnelle ou légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stemo à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public, la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.