Husband's Payment Validity and Wife's Abusive Resistance in Divorce Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree assigning fault solely to the husband, an appellate court ordered him to pay the wife an indemnity of 100,000 francs upon liquidation of the community property, or by December 1, 1988, at the latest. The husband made real offers of payment and deposited the sum when the wife allegedly refused the payment due to ongoing legal actions, leading the husband to sue for the validity of his offers, which the lower court accepted, concurrently condemning the wife to pay him 10,000 francs for abusive resistance. The Supreme Court rejected the wife's appeal, finding that the lower court correctly determined the indemnity was not interest-bearing before the established deadline, properly dismissed claims concerning liquidation details as irrelevant to the immediate issue, and correctly characterized the wife's conduct—including multiplying procedures and delaying payment—as abusive, thus justifying the award against her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Husband's Payment Validity and Wife's Abusive Resistance in Divorce Indemnity Dispute: The husband made real offers of payment and deposited the sum when the wife allegedly refused the payment due to ongoing legal actions, leading the husband to sue for the validity of his offers, which the lower court accepted, concurrently condemning the wife to pay him 10,000 francs for abusive resistance. The Supreme Court rejected the wife's appeal, finding that the lower court correctly determined the indemnity was not interest-bearing before the established deadline, properly dismissed claims concerning liquidation details as irrelevant to the immediate issue, and correctly characterized the wife's conduct—including multiplying procedures and delaying payment—as abusive, thus justifying the award against her.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay the respondent a sum for expenses incurred in litigation.
This is the main order ruling on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M.
Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Nicole X..., de Me Capron, avocat de M. Jean-Pierre X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé le 26 novembre 1985 aux torts exclusifs du mari ; que M. X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1987 à verser à Mme X... une indemnité de 100 000 francs lors de la liquidation de la communauté et au plus tard le 1er décembre 1988 ; qu'après avoir vainement offert à son ex-épouse de lui régler cette somme dès le 12 novembre 1988, M. X... a fait signifier à Mme X... des offres réelles le 6 décembre 1988, a consigné le montant de l'indemnité à la Caisse des dépôts et consignatoins le 8 décembre 1988, puis a assigné Mme X... pour faire déclarer valables et satisfactoires les offres réelles qu'il avait faites ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1991) a accueilli la demande de M. X... et condamné son ex-épouse à lui verser une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé par sa résistance abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sans motiver sa décision, rejeté sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer que M. X... n'était pas domicilié à Septmoncel comme il l'affirmait pour obtenir l'attribution préférentielle de l'immeuble commun situé dans cette localité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le règlement des dommages et intérêts mis à la charge de M. X... était indépendant des opérations de liquidation de la communauté, étrangères à l'instance, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les difficultés relatives à la liquidation des droits matrimoniaux ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré bonnes et valables les offres réelles faites par M. X... le 5 décembre 1988 et dégagé en conséquence ce dernier de tout paiement en principal et intérêts à compter du 8 décembre 1988, alors que la condamnation à une indemnité emporte de plein droit intérêts au taux légal à compter de la décision, à moins que la loi ou le juge n'en décident autrement ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'indemnité due par M. X... n'était pas exigible avant la liquidation de la communauté ou avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la décision du 1er décembre 1987 ; qu'il en a déduit à bon droit que la somme de 100 000 francs ne pouvait être productive d'intérêts avant le 1er décembre 1988 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de 10 000 francs pour recours abusif, sans caractériser la faute qu'elle aurait commise par son attitude ;
Mais attendu que l'arrêt énonce par motifs propres que Mme X... a multiplié les procédures de toutes sortes à l'encontre de son ancien époux et a retardé le paiement tant de ses dettes personnelles que des droits matrimoniaux, et, par motifs adoptés, que Mme X... a refusé les offres de paiement de son mari sous prétexte que des actions judiciaires étaient en cours pour obtenir le versement de sommes d'argent équivalentes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé le comportement abusif de Mme X... ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à M. X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.