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93-60358 Généré par l'IA

Union and Employees v. Judgment Annulment of Staff Representative Elections Quorum Requirement

Numéro de cause 93-60358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union and several employees appealed a judgment that annulled the first round of staff representative elections, arguing the lower court incorrectly applied the quorum requirement by relying on the number of validly cast votes for candidates rather than the total number of voters, especially since their list received 28 votes out of 54 voters, claiming the lower court’s focus on the irregular exclusion of two voters and one abstention unduly influenced the result against them. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the statutory term "nombre de votants" (number of voters) must be interpreted to mean the number of electors who expressed a vote for validly presented candidates, and if this number is less than half the number of registered electors, a second round of voting is required, thereby upholding the lower court's decision to annul the first round.

Regeste Legislator

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article L. 423-14 du Code du travail, Art. L. 423-14 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Union and Employees v. Judgment Annulment of Staff Representative Elections Quorum Requirement: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the statutory term "nombre de votants" (number of voters) must be interpreted to mean the number of electors who expressed a vote for validly presented candidates, and if this number is less than half the number of registered electors, a second round of voting is required, thereby upholding the lower court's decision to annul the first round.

Mots-clés

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exercice du droit de vote représentant syndical notion de décision condition légale validité du scrutin éligibilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 423-14 du Code du travail

This article was cited in the grounds of appeal, and the Court's rejection of the appeal validated the lower court's interpretation of this provision regarding the quorum calculation.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) le Syndicat CGT de la société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime),

2 ) M. Jean-Claude X..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime),

3 ) M. Ludovic Y..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime),

4 ) M. Philippe B..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime),

5 ) M. Michel A..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Martime),

6 ) M. Eric Z..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1993 par le tribunal d'instance du Havre (élection professionnelle), au profit de la société Steelcase Strafor, établissement de Fecamp, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime), dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Steelcase Strafor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fécamp, 25 juin 1993) d'avoir annulé le premier tour des élections des délégués du personnel qui s'est déroulé le 4 juin 1993, au sein de la société Steelcase Strafor, au motif que 59 inscrits auraient dû être admis à voter, que le quorum était de 30 suffrages valablement exprimés, et que la radiation irrégulière de deux électeurs et l'abstention d'un autre électeur, avaient pu avoir une influence sur l'obtention du quorum par la liste CGT, qui avait obtenu 28 voix, alors, selon le moyen, que l'article L. 423-14 du Code du travail fait référence au nombre de votants et non de suffrages exprimés en faveur des candidats ; qu'un candidat peut être élu même s'il n'a pas la moitié des voix, notamment en cas de liste unique ; qu'en l'espèce, il y a eu 54 votants et que le quorum a été atteint ; que le fait que la liste CGT ait obtenu 28 voix, soit moins de la moitié des inscrits, n'a pas d'influence sur le quorum ;

Mais attendu que l'expression "nombre de votants" doit être entendue en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits ; d'où il suit que la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.