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92-15476 Généré par l'IA

Appellate Court Upholds Appeal on Provisional Rent and Expert Appointment Concurrent with Final Judgment

Numéro de cause 92-15476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the appeal against a preliminary order concerning the fixing of a provisional rent and the appointment of an expert to value the property as of a specific past date, ruling that the order, issued before the final judgment, was validly appealed concurrently with the final decision. Furthermore, the court properly justified its decision by finding that the prior owners' renovations constituted maintenance work rather than improvements under the relevant decree concerning leased properties.

Regeste Legislator

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Article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, Art. 67 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Art. 68 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Code de Procédure Civile, Art. 384; Appellate Court Upholds Appeal on Provisional Rent and Expert Appointment Concurrent with Final Judgment: Furthermore, the court properly justified its decision by finding that the prior owners' renovations constituted maintenance work rather than improvements under the relevant decree concerning leased properties.

Mots-clés

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désignation d'un expert entretien provisionnel décision préjudicielle chose louée qualité pour recourir jugement de valeur

Dispositions légales citées

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Article 23-3 du décret du 30 septembre 1953
The Court of Appeal's finding that the works constituted maintenance and not improvements under this article legally justified its decision.
Art. 67 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
This article is implicitly related to the subject matter (lease law) but is not explicitly cited in the dispositive orders.
Art. 68 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
This article is implicitly related to the subject matter (lease law) but is not explicitly cited in the dispositive orders.
Code de Procédure Civile, Art. 384
This article is implicitly related to the subject matter (procedural aspects of appeals) but is not explicitly cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 23-3 du décret du 30 septembre 1953

The Court of Appeal's finding that the works constituted maintenance and not improvements under this article legally justified its decision.

Art. 67 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

This article is implicitly related to the subject matter (lease law) but is not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 68 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

This article is implicitly related to the subject matter (lease law) but is not explicitly cited in the dispositive orders.

Code de Procédure Civile, Art. 384

This article is implicitly related to the subject matter (procedural aspects of appeals) but is not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne, Eliane X..., épouse divorcée de M. Roland A..., demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Mireille Z..., veuve de M. Pierre Y...,

2 / de Mlle Mireille, Geneviève Y..., demeurant ensemble à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, d'une part, retenu exactement que l'ordonnance du 18 février 1988 avait été rendue avant-dire droit, dès lors que son dispositif ne comportait que la désignation d'un expert avec mission de déterminer la valeur locative au 1er janvier 1986 ainsi que la fixation d'un loyer provisionnel et qu'en dépit de sa signification, le 31 mars 1988, cette décision avait été, en conséquence, valablement frappée d'appel, le 16 mai 1990, en même temps que le jugement sur le fond, et ayant, d'autre part, constaté que les travaux réalisés par les précédents propriétaires constituaient des travaux d'entretien et non des améliorations aux biens loués au sens de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.