Legislator Jurisprudence & Législation
92-17113 Généré par l'IA

Appeal of Financial Obligation Ruling Rejected

Numéro de cause 92-17113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a decision by the Court of Appeal of Douai which ordered it to pay a sum of money to another entity, arguing that the lower court's ruling did not conform to the rules of law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in accordance with the applicable legal rules, meaning the extraordinary remedy of cassation was not warranted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appeal of Financial Obligation Ruling Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in accordance with the applicable legal rules, meaning the extraordinary remedy of cassation was not warranted.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit des obligations commandement de payer moyens financiers opposition au commandement de payer personne morale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, dismissing the appeal.

Condamne la société Scoop, envers la SCI Hôtel de Maulde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scoop, société anonyme, dont le siège est ... (Nord) et ayant bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la SCI Hôtel de Maulde dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Scoop, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Scoop a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer la somme de 326 826,02 francs à la société Hôtel de Maulde ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scoop, envers la SCI Hôtel de Maulde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.