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90-41811 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Fixed-Term Contract Termination Date

Numéro de cause 90-41811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that deemed a fixed-term professional initiation contract, initially scheduled to end May 31, 1988, had effectively terminated on April 30, 1988, leading to the recognition of an indefinite employment contract from May 1, 1988, and subsequent awards for notice and unfair dismissal. The court upheld the lower decision, reasoning that the initial employment tribunal correctly determined that a document from the employment agency incorrectly stating the stage's end date as May 31, 1988, was erroneous, given the six-month duration starting November 1, 1987, and therefore the employer could not rely on that error to evade obligations arising from the employee's work after the actual stage completion.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Fixed-Term Contract Termination Date: The court upheld the lower decision, reasoning that the initial employment tribunal correctly determined that a document from the employment agency incorrectly stating the stage's end date as May 31, 1988, was erroneous, given the six-month duration starting November 1, 1987, and therefore the employer could not rely on that error to evade obligations arising from the employee's work after the actual stage completion.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé licenciement abusif obligation de conclure occupation provisoire décision d'extension péremption du délai légal

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal by dismissing it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal by dismissing it.

Condamne la société Home Express, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Home Express, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de Mlle X... Christelle, demeurant 15, Place des Soyeux à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon- Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Home Express fait grief au jugement attaqué ( conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 décembre 1989 ) d'avoir décidé qu'un contrat de travail à durée indéterminée avait succédé du 1er au 31 mai 1988 au stage d'initiation à la vie professionnelle suivi par Mlle X... jusqu'au 30 avril 1988 et de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le stage d'initiation à la vie professionnelle se terminait le 31 mai 1988 ainsi que cela était mentionné et visé par l'ANPE ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que c'était par erreur qu'un document de l'ANPE mentionnait le 31 mai 1988 comme date de fin du stage d'initiation à la vie professionnelle qui avait une durée de 6 mois à compter du 1er novembre 1987 et que la société n'était pas fondée à se prévaloir de cette erreur pour échapper à ses obligations résultant du travail du salarié dans l'entreprise après l'achèvement du stage ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Home Express, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.