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91-13896 Généré par l'IA

Bank v. Guarantor Regarding Unlimited Personal Guarantee Validity

Numéro de cause 91-13896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a bank, which had guaranteed a loan made to a company, seeking to enforce a personal guarantee against an individual after the company's receivership and the bank paid the remaining debt. The lower appellate court declared the guarantee null because it lacked a precise sum, contrary to the requirements of civil code articles concerning suretyship. The high court quashed this decision, reasoning that a suretyship is valid even if the sum is not fixed at the time of the act, provided it is determinable, and especially where the guarantor explicitly wrote "unlimited joint and several guarantee for all sums in principal, plus all interest and accessories" above their signature, thereby perfectly proving the obligation under the relevant articles.

Regeste Legislator

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article 2015 du Code civil, articles 1129, 1326, 2015 et 2016 du Code civil, Art. 2015 du Code civil, article 677 du Nouveau Code de procédure civile; Bank v. Guarantor Regarding Unlimited Personal Guarantee Validity: The lower appellate court declared the guarantee null because it lacked a precise sum, contrary to the requirements of civil code articles concerning suretyship. The high court quashed this decision, reasoning that a suretyship is valid even if the sum is not fixed at the time of the act, provided it is determinable, and especially where the guarantor explicitly wrote "unlimited joint and several guarantee for all sums in principal, plus all interest and accessories" above their signature, thereby perfectly proving the obligation under the relevant articles.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel cautionnement bancaire cautionnement solidaire exigence de signature dette principale validité du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1129, 1326, 2015 et 2016 du Code civil

These articles were cited as the legal basis for the partial cassation concerning the action against Mme X....

Art. 2015 du Code civil

The Court of Appeal's interpretation of this article concerning the validity of a commitment without a fixed sum was found to be contrary to law, leading to the cassation.

article 677 du Nouveau Code de procédure civile

This article is implicitly cited as the basis for the costs imposed on Mme X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Quercy et Agenais (BPQA), dont le siège est ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Sylvie Y... épouse X..., demeurant ... (Landes),

2 / de la société anonyme Crédit Ford, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la BPQA, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédit Ford, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Crédit Ford ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1129, 1326, 2015 et 2016 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Crédit Ford a consenti un prêt à la société anonyme Automobile villeneuvoise (la société), moyennant la caution de la Banque populaire Quercy et Agenais (la banque) ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque, après avoir payé à la société Crédit Ford le reliquat du prêt restant dû, a assigné Mme X... en exécution de son engagement de caution pris à son profit le 29 novembre 1984 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré "nul" l'acte de caution, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 2015 du Code civil dispose que "la détermination de l'étendue du cautionnement est une condition de validité de ce type de contrat" et qu'ainsi est nul le cautionnement "sans limitation de sommes" et, par motifs propres, qu'il n'est produit aucun élément de fait autre que la qualité de Mme X... dans la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un engagement de caution pour une somme indéterminée, parce que ne pouvant être fixée au moment de l'acte, n'en est pas moins valable dès lors que, comme en l'espèce, cette somme est déterminable, et qu'elle relevait que Mme X... avait signé l'acte de cautionnement en faisant précéder sa signature des mots écrits de sa main : "Bon pour cautionnement solidaire illimité de toutes sommes en principal, plus tous intérêts et accessoires", ce dont il résultait que l'acte portant cette mention manuscrite faisait à lui seul preuve parfaite du cautionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque populaire Quercy et Agenais de son action contre Mme X..., l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X..., envers la Banque populaire Quercy et Agenais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.