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88-42622 Généré par l'IA

Employees v. Former Employer (Unpaid Wages and Arbitration Award)

Numéro de cause 88-42622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two employees sued their former employer seeking unpaid wages based on a collective bargaining agreement's minimum rate, which the lower court rejected because the employees' total compensation, including bonuses, already exceeded the minimum. The high court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to address the employees' argument, supported by an annexed arbitration award referenced in the original collective agreement, which explicitly stipulated that minimum wages should be calculated without taking any bonuses into account, thereby violating the procedural requirement to respond to all submissions.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Former Employer (Unpaid Wages and Arbitration Award): The high court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to address the employees' argument, supported by an annexed arbitration award referenced in the original collective agreement, which explicitly stipulated that minimum wages should be calculated without taking any bonuses into account, thereby violating the procedural requirement to respond to all submissions.

Mots-clés

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négociation collective convention d'arbitrage salaire minimum rémunération impayée condition de recevabilité résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court found that the Court of Appeal violated this article by failing to respond to specific arguments made by the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court found that the Court of Appeal violated this article by failing to respond to specific arguments made by the appellants.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen

This is the operative part of the decision, ordering the annulment of the lower court's ruling based on the violation of Article 455 of the NCPC.

Condamne la société SEETRA, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Joël X...,

2 ) Mme Jocelyne X..., son épouse, demeurant tous deux ... du Rouvray (Seine-Martime), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société SEETRA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de la société SEETRA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon la procédure, qu'employés par la société SEETRA, depuis le 4 janvier 1980 en qualité de capitaine et de second, M. et Mme X... ont été licenciés par lettre du 24 février 1981 avec un mois de préavis ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaires fondée sur l'application du minimum prévu par la convention collective du transport voies de navigation intérieure de première catégorie du 28 octobre 1936, la cour d'appel a énoncé, qu'il est constant que la rémumnération globale, primes comprises, des salariés a été nettement supérieure audit minimum ;

que, sauf clause contraire et expresse des conventions et accords collectifs, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte pour apprécier si les salariés perçoivent le minimum conventionnel ; qu'il est nécessaire, en particulier pour que les primes soient exclues du calcul, qu'une disposition expresse le prévoit dans la convention ; que l'accord collectif du 28 octobre 1936 a été complété par un avenant du 27 septembre 1977 qui prévoyait une rémunération minimale sans exclusion de primes et que la société SEETRA a toujours appliqué cet avenant plus avantageux en plein accord avec les salariés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés faisant valoir qu'aux termes d'une sentence arbitrale du 23 octobre 1936 annexée à la convention collective du 28 octobre 1936, "les salaires minima seront établis abstraction faite de toute prime", la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société SEETRA, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.