Husband's Appeal Regarding Factual Findings in Divorce Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce appeal, the husband sought to overturn a lower court decision, arguing that the appellate court improperly assessed the facts regarding the spouses' respective conduct and the disparity in living conditions. The highest court rejected the appeal, finding that the husband's claims essentially challenged the lower court's sovereign appraisal of facts and evidence, which the Supreme Court is not authorized to re-examine under the guise of alleged legal deficiencies regarding the basis of the ruling, the requirements of the Civil Code, or procedural violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 245 du Code civil, Article 206 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Husband's Appeal Regarding Factual Findings in Divorce Upheld: The highest court rejected the appeal, finding that the husband's claims essentially challenged the lower court's sovereign appraisal of facts and evidence, which the Supreme Court is not authorized to re-examine under the guise of alleged legal deficiencies regarding the basis of the ruling, the requirements of the Civil Code, or procedural violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the asserted ground for cassation, although ultimately found to be without merit.
Cited in the context of the asserted ground for cassation, although ultimately found to be without merit.
Cited in the context of the asserted ground for cassation, although ultimately found to be without merit.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme Nicole Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 206 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 245 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du fait que le comportement du mari ne pouvait être excusé par celui de la femme, de la valeur et de la portée des éléments de preuve et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.